COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 28664/95
G.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 28)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 15)3
B.Point en litige
(par. 16)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 17 - 27)3
CONCLUSION
(par. 28)4
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE5
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 10
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 28664/95, introduite le 4 septembre 1995 par G.C. contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1995.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et résidant à Reggio Calabria. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni Miccoli et Me Michele Miccoli, avocats au barreau de Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale dont la requérante a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 11 septembre 1997. Le texte de la décision partielle et de la décision finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 5 mai 1990, la requérante fut inculpée de complicité pour ne pas avoir dénoncé à l'autorité judiciaire le comportement de deux professeurs d'école soupçonnés d'abus sexuels sur mineurs.
7.Par ordonnance du 5 juin 1990, le juge chargé de l'enquête préliminaire de Reggio Calabria (GIP) suspendit la requérante de sa fonction pour une période de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier rejeta le recours par décision du 9 juillet 1990.
8.Par ordonnance du 21 juillet 1990, le GIP prorogea la suspension pour deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. A une date non précisée, ce recours fut rejeté. Le 3 septembre 1990, la requérante demanda la récusation de deux magistrats du tribunal de Reggio Calabria. Par décision du 18 septembre 1990, la cour d'appel de Reggio Calabria rejeta cette demande.
9.Par ordonnance du 9 octobre 1990, le GIP prorogea la suspension de deux mois. La requérante introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce dernier accueillit le recours en date du 31 octobre 1990.
10.Le 14 novembre 1990, le GIP tint l'audience préliminaire. Par ordonnance du 1er décembre 1990, le GIP renvoya la requérante et deux coïnculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.
11.La première audience des débats eut lieu le 29 janvier 1991.
Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 15 janvier, 12 février, 22 avril, 13 mai, 19 juin 1992 et le 5 février 1993.
12.Par jugement du 5 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria condamna la requérante à une peine de huit mois avec sursis et à l'interdiction des charges publiques pour un an.
13.Le 11 juin 1993, la requérante interjeta appel.
Par arrêt du 18 juillet 1994, la cour d'appel de Reggio Calabria acquitta la requérante.
14.Le 21 septembre 1994, le Procureur public forma un recours en cassation.
Par arrêt du 21 mars 1995, déposé au greffe le 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du Procureur public.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
15.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.
B.Point en litige
16.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
17.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
18. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19.La période à considérer a débuté le 5 mai 1990, date de l'inculpation de la requérante ; elle a pris fin le 3 mai 1995, par le dépôt au greffe de l'ordonnance de la Cour de cassation.
La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ cinq ans.
20.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
21.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, en raison du nombre des témoignages à recueillir, ainsi que par le comportement de la requérante. Cette dernière aurait ralenti le déroulement du procès en attaquant à trois reprises les décisions du GIP et en demandant la récusation de deux magistrats.
22.La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement.
23.La Commission estime que la procédure n'était pas complexe.
24.Quant au comportement de la requérante, la Commission relève en premier lieu que la période concernée par les recours contre les décisions du GIP et par la demande en récusation est comprise entre le 5 juin 1990 et le 31 octobre 1990 (environ cinq mois). La Commission est d'avis que l'on ne saurait pas reprocher ce laps de temps à la requérante étant donné que celle-ci a fait usage des recours dont elle disposait en droit italien.25. La Commission relève qu'un intervalle d'environ un an sépare l'audience du 29 janvier 1991 de celle du 15 janvier 1992 ; un intervalle d'environ six mois et demi sépare l'audience du 19 juin 1992 de celle du 5 février 1993. La Commission relève ensuite qu'un an s'est écoulé entre la proposition de l'appel (juin 1993) et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Reggio Calabria (18 juillet 1994).
Il s'ensuit que la période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est d'environ deux ans et demi, ce qui représente la moitié de la période à considérer.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni le nombre des témoignages à recueillir, ni le comportement de la requérante ne constituent une telle explication.
26.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n°119, p. 26, par. 23).
27.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy