SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 33134/96, 33135/96
et 33137/96 à 33139/96
présentées, les deux premières,
par G.B. et A. C. et L. V.,
et les autres par le premier requérant
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites le 20 avril 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 24 septembre 1996 sous les numéros
de dossiers 33134/96, 33135/96 et 33137/96 à 33139/96 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Les procédures litigieuses ont débuté respectivement le
23 juin 1988, le 23 décembre 1988, le 15 mars 1989, le 18 juin 1993 et
le 24 juin 1993. La première et la troisième procédure ont débuté
devant le tribunal de Monza et les autres devant le juge d'instance de
Desio (Monza). La première procédure est à ce jour encore pendante
devant la cour d'appel de Milan et a déjà duré un peu plus de huit ans
et onze mois.
La troisième procédure était encore pendante devant la Cour de
cassation au 12 mars 1997. Quant aux autres procédures, elles étaient,
à cette date, suspendues dans l'attente de la fin de la troisième
procédure. Ces procédures, à cette date, avaient déjà duré
respectivement plus de huit ans et deux mois, presque huit ans et plus
de trois ans et huit mois pour les deux dernières procédures.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Dans les trois dernières requêtes, relatives à la deuxième
procédure et aux deux dernières, le premier requérant invoque également
l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte
à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en
raison de la longueur des procédures.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION des requêtes numéros 33134/96, 33135/96 et
33137/96 à 33139/96 ;
à l'unanimité,
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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