SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13939/88
présentée par G.C., N.C., P.S.
et E.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1988 par G.C., N.C., P.S. et
E.B. contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de
dossier 13939/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 23 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, G.C., N.C., P.S. et E.B., sont des ressortissants
italiens nés respectivement en 1924, 1941, 1966 et 1926 et résidant
soit à Turin soit à Varese.
Ils sont représentés devant la Commission par
Me Antonio de Joannon, avocat à Forza d'Agro Mare (Messine).
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Savone.
L'objet de l'action intentée par les requérants est le suivant:
Ils demandent l'individualisation du responsable et la réparation
des dommages résultant d'un accident de voiture dont des passagers
(certains membres de leurs familles) furent victimes. Les 30 janvier
et 9 juin 1969, ils citèrent M. B., conducteur d'un des deux véhicules,
et M. D., propriétaire de l'autre voiture conduite par M. Z. qui était
décédé lors de l'accident.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
L'instruction débuta le 9 mai 1969 et se poursuivit jusqu'au
23 mai 1975. L'affaire fut mise en délibéré à l'audience du
7 novembre 1975 et le 13 novembre 1975 le tribunal de Savone rendit un
jugement partiel reconnaissant M. D. seul responsable et renvoyant
l'affaire devant le juge de la mise en état pour l'évaluation des
dommages. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
9 décembre 1975.
L'instruction qui s'en suivit se termina le 9 juillet 1976 et
l'affaire fut mise en délibéré le 21 janvier 1977. Le tribunal de
Savone rendit son jugement relatif à l'évaluation des dommages le
27 janvier 1977 et son texte fut déposé au greffe le 28 février 1977.
Le 30 mai 1977, M. D. interjeta appel contre les deux arrêts
devant la Cour d'appel de Gênes, qui dans un jugement du 13 mars 1979,
estima qu'il y avait partage de responsabilité entre M. B. et M. Z. Le
texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1979.
Un pourvoi en cassation fut formé le 19 décembre 1979 par M. B.
et M. D. La Cour de cassation, le 4 mars 1981, cassa sans renvoi la
partie de l'arrêt attaqué tranchant la question de l'admissibilité de
l'appel lui-même et cassa avec renvoi devant la cour d'appel de Turin
la partie de la même décision relative à la désignation des
responsables. Le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1981.
Le 5 mai 1982 les requérants reprirent la procédure devant la
cour d'appel de Turin. La cour rendit son arrêt le 1er février 1985
reconnaissant l'entière responsabilité de M. Z. et l'absence de
responsabilités de M. B. Le texte fut déposé au greffe le
15 mars 1985.
Un nouveau pourvoi en cassation fut formé le 12 mai 1986 par les
requérants. La Cour de cassation rendit un arrêt de rejet
le 16 mai 1989 qui fut déposé au greffe le 23 octobre 1990.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté, pour Mmes C. et N.C., le 30
janvier 1969 et, pour M. S. et Mme B., le 9 juin 1969 devant le
tribunal de Savone. Elle s'est terminée le 23 octobre 1990 par un
arrêt de la Cour de cassation, soit environ vingt-deux ans après.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56,
p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte
de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer
est donc de dix-sept ans et trois mois.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de dix-
sept ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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