SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13623/88
présentée par G.D.
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par G.D.
contre la Turquie et enregistrée le 19 février 1988 sous le No de
dossier 13623/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante turque, née en 1951.
Elle est étudiante à la Faculté de Médecine de l'Université Uludag à
Bursa.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
1. Le 13 mars 1984 la requérante, étudiante en 2ème année à la
Faculté de Médecine de l'Université Uludag à Bursa, reçut un
avertissement du Conseil d'Administration de la Faculté motivé par le
fait que lors des cours, elle portait un foulard sur la tête.
N'ayant pas obtempéré à cet avertissement, le 4 juin 1984 le
Conseil d'Administration de la Faculté lui infligea un blâme.
Sur le refus persistant de la requérante de se conformer à
l'avertissement, le 28 juin 1984, le Conseil d'Administration de la
Faculté lui imposa une sanction disciplinaire de suspension de 10
jours, conformément aux articles 3 par. c) et 10 du Règlement de
Discipline (Décision No 22).
La requérante intenta alors un recours en annulation devant le
tribunal administratif de Bursa.
Le tribunal administratif de Bursa rejeta, le 26 juin 1985, le
recours au motif que la requérante, - pharmacienne de formation et qui
avait commencé une deuxième licence en médecine, et était considérée
de surcroît comme une intellectuelle turque moderne, - s'était
obstinée à porter le foulard, se soumettant ainsi aux préceptes
religieux, et que ce fait constituait une désobéissance aux lois et
règlements régissant l'enseignement supérieur.
Par arrêt du 12 février 1987, le Conseil d'Etat confirma la
décision du tribunal administratif de Bursa.
La requérante n'a pas introduit de recours en rectification de
l'arrêt du Conseil d'Etat.
2. Le 28 août 1984, la requérante s'est vu également infliger une
sanction de suspension d'un semestre (longue durée) par le Conseil
d'Administration de la Faculté (Décision No 26). En effet, il ressort
du procès-verbal établi par neuf enseignants, que la requérante
s'était présentée le 28 juin 1984 à l'épreuve écrite, coiffée d'un
foulard. De même une photo prise lors de l'épreuve en date du 20 août
1984, la montrait dans la même tenue.
La requérante introduisit alors un recours en annulation
devant le tribunal administratif de Bursa. Ce recours a été rejeté
par le tribunal administratif de Bursa le 8 mai 1985 et confirmé par
le Conseil d'Etat par son arrêt du 22 mai 1986. Aucun recours en
rectification n'a été introduit contre cet arrêt.
3. En outre, le 25 novembre 1985, le doyen informa la requérante
que son inscription avait été rayée des registres pour cause d'échecs
successifs dans deux matières en raison des sanctions disciplinaires
encourues, la requérante n'ayant pu se présenter aux examens de fin
d'année ni aux examens de rattrapage faute d'avoir rempli l'assiduité
requise. Aucun recours n'a été formé par la requérante en ce qui
concerne l'annulation de son inscription universitaire.
GRIEFS
La requérante allègue que les sanctions disciplinaires
encourues constituent une violation des articles 9 et 10 de la
Convention.
Elle estime que cette situation l'a privée de son droit à
l'instruction aux termes de l'article 2 du Protocole No 1.
EN DROIT
La requérante se plaint des sanctions disciplinaires qui
lui ont été infligées, selon elle, en raison de ses convictions
religieuses et soutient qu'elles constituent une violation des articles 9 et 10
(art. 9, 10) de la Convention et de l'article 2 du Protocole No 1 (P1-2).
Il appartient à la Commission d'établir tout d'abord si et
dans quelles mesure elle est compétente ratione temporis pour
connaître de ces griefs.
En effet, aux termes de la déclaration faite par le
Gouvernement turc en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention
"Cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y
compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la
date de dépôt de la présente déclaration".
La Commission constate que les faits allégués remontent à une
époque antérieure au 28 janvier 1987, alors que la Turquie n'a reconnu
la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en
application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où
celles-ci portent sur des allégations relatives à des faits, y compris
les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la date du
dépôt de la déclaration, à savoir le 28 janvier 1987.
Elle estime dès lors que les griefs que la requérante soulève au titre
des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention et de l'article 2 du
Protocole No 1 (P1-2), qui se rapportent à des événements antérieurs au 28
janvier 1987, échappent à la compétence de la Commission ratione temporis.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)