COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16909/90
G.D., C.T. et D.D.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1993)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
11 avril 1990 par G.D., C.T. et D.D. contre la Belgique en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 20 juillet 1990 sous le n° de dossier 16909/90.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître P. Mayence, avocat à Charleroi, et Maître B. Maingain, avocat
à Bruxelles. Le Gouvernement belge était représenté par son Agent,
M. C. Debrulle, Directeur d'administration au Ministère de la Justice.
2. Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable (*). Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de
la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la
présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
_________
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétariat de la Commission.
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PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants sont trois ressortissants belges. Les premier et
deuxième requérants, nés respectivement en 1918 et 1923, sont les
parents du troisième requérant, né le 6 décembre 1953. Tous trois
résident à Bossière, en Belgique.
5. Le 4 février 1976, le troisième requérant a subi une intervention
chirurgicale bénigne au cours de laquelle il a présenté une mauvaise
réaction à l'effet des produits anesthésiants. Après une poussée
d'hypertension, il fut victime d'un arrêt cardiaque au cours de
l'opération, puis d'un second arrêt cardiaque aussitôt après celle-ci.
Il resta plongé dans le coma durant plusieurs mois et conserve de très
graves séquelles (tétraplégie et cécité).
6. Les 22 novembre et 6 décembre 1976, les premier et deuxième
requérants déposèrent plainte entre les mains du procureur du Roi de
Bruxelles contre le Dr. H., chirurgien, et le Dr. L., anesthésiste, à
la suite des incapacités physiques affectant le troisième requérant et
consécutives à l'intervention chirurgicale subie le 4 février 1976.
Les premier et deuxième requérants se constituèrent partie civile le
16 mai 1977 et furent suivis par le troisième requérant, qui se
constitua partie civile le 6 mars 1980.
7. Par ordonnance du 28 mai 1979, la chambre du conseil du tribunal
de première instance de Bruxelles renvoya le Dr. L. devant le tribunal
correctionnel et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur du Dr H.
Cette ordonnance fut signifiée aux requérants le 25 juin 1979.
8. Le 19 mars 1981, le tribunal correctionnel de Bruxelles rendit
son jugement. Il conclut à la prescription de l'action publique et
débouta les parties civiles. Les requérants, suivis du ministère
public, interjetèrent appel de ce jugement le 23 mars 1981.
9. La cour d'appel de Bruxelles prononça son arrêt le 10 mai 1984.
Dans cet arrêt elle constata la prescription de l'action publique et,
retenant la faute de l'anesthésiste, accorda, au civil, des indemnités
provisionnelles pour un total de 4.525.000 FB. Elle procéda à la
désignation de deux experts chargés de décrire les lésions en vue
d'apprécier le dommage définitif. La cour rendit le 1er mars 1985, un
arrêt fixant les indemnités dues aux parties civiles à un total de
14.755.194 FB. La cour condamna également le prévenu à payer au
troisième requérant une rente viagère de 35.000 FB par mois.
10. Suite au pourvoi du prévenu contre les deux arrêts de la cour
d'appel de Bruxelles, ceux-ci furent cassés par la Cour de cassation
le 11 septembre 1985. La Cour de cassation renvoya l'affaire devant
la cour d'appel de Mons.
11. Le 9 novembre 1988, la cour d'appel de Mons prononça un arrêt
dans lequel, au pénal, elle confirma le jugement entrepris du
19 mars 1981 rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles.
Au civil, la cour confirma le jugement entrepris en tant qu'il avait
dit non établi le fait constitutif de l'infraction et en conséquence
se déclara incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-
intérêts des requérants.
12. Le 21 novembre 1988, les requérants se pourvurent en cassation.
Par arrêt du 18 octobre 1989, la Cour de cassation rejeta les pourvois.
13. Devant la Commission, les requérants se plaignent que leur cause
n'a pas été entendue dans le délai raisonnable indiqué à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants ont également fait valoir d'autres griefs fondés
sur la violation de l'article 6 de la Convention en ce qu'il garantit
le droit à un procès équitable. Ces griefs ont été déclarés
irrecevables par la Commission.
14. Le 14 octobre 1990, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la
Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions
qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Deuxième Chambre,
agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les
parties pour examiner les possiblités de parvenir à un règlement
amiable.
17. A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du
Secrétaire, les requérants ont signalé, le 4 janvier 1993, qu'ils
étaient disposés à consentir à un règlement amiable de l'affaire selon
les termes suivants :
"1° Ils souhaitent que l'Etat belge reconnaisse que, compte tenu
des éléments du dossier, leur cause n'a pas été entendue dans
le délai raisonnable indiqué à l'article 6 par. 1 de la
Convention;
2° Ils souhaitent que le Gouvernement belge s'engage à déposer
un projet de loi prévoyant le renversement de la charge de la
preuve concernant la faute commise par un médecin à l'occasion
de l'exercice de l'art de guérir;
3° Ils fixent à 350.000 francs belges le montant des indemnités
à verser par l'Etat belge."
18. Par lettre du 24 février 1993, l'Agent du Gouvernement défendeur
a signalé que le Gouvernement belge serait disposé à accéder aux
propositions des requérants dans la mesure et selon les termes
suivants :
"1°) concernant la première proposition des requérants, la
déclaration du Gouvernement serait libellée comme suit :
'Le Gouvernement prend acte que le 14 octobre 1992, la
Commission européenne a déclaré recevable la requête quant
au grief déduit de la durée de la procédure. Sans préjudice
de la compétence des autorités auxquelles appartient cette
appréciation, le Gouvernement reconnaît toutefois qu'il peut
y avoir eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention, en raison de la durée de la procédure dont
se plaignent les requérants.'
2°) concernant leur deuxième proposition, la déclaration du
Gouvernement serait la suivante :
'Dans le cadre du présent règlement, le Gouvernement ne peut
accéder à la demande que lui font les requérants, de
s'engager à déposer un projet de loi prévoyant le
renversement de la charge de la preuve concernant la faute
que commettrait un médecin dans l'exercice de son art. Il
estime, en effet, qu'une disposition légale qui prévoirait
isolément le renversement de la charge de la preuve en la
matière, serait sans incidence sur la durée des procédures
intentées et critiquées sous l'angle de l'article 6 par. 1.
Toutefois, le Gouvernement s'engage à examiner toute
proposition qui modifierait le régime de la charge de la
preuve en matière de responsabilité médicale.'
3°) concernant leur troisième proposition, le Gouvernement belge
serait d'accord d'acquiescer au montant proposé de
350.000 FB, pour autant que ce montant couvre toutes les
prétentions financières généralement quelconques des
requérants, rien réservé ni excepté."
19. Par courrier du 5 mars 1993, les requérants ont fait savoir
qu'ils acceptaient les propositions de règlement amiable faites par le
Gouvernement belge.
20. Réunie le 6 avril 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a
constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un
règlement. Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1
b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait
du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission
ADOPTE LE PRESENT RAPPORT.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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