SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18754/91 de la requête No 19114/91
présentée par G. D. présentée par D. P.
et G. P. et C. R.
contre l'Italie contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites le 18 mars 1991 par les
requérants contre l'Italie et enregistrées les 10 décembre 1991
et 21 novembre 1991 respectivement sous les Nos de dossier
18754/91 et 19114/91 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
La Commission a examiné le grief des requérants et les
autres documents produits par les parties.
Le grief des requérants porte sur la durée de procédures
civiles. La procédure objet de la requête N° 19114/91 a débuté
le 12 novembre 1985 devant le tribunal de Cremona et est encore
pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré
environ huit ans et cinq mois. La procédure objet de la requête
No 18754/91 a débuté le 21 février 1986 devant la même
juridiction et a été ensuite jointe à la première. Elle a déjà
duré un peu plus de huit ans et un mois.
La Commission constate que les procédures nationales objet
des deux requêtes ont été déjà jointes par les juridictions
internes. Dès lors, elle estime opportun de prononcer leur
jonction en application de l'article 35 de son Règlement
intérieur.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 18754/91 et 19114/91 ;
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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