COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30093/96
G. D.Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30093/96 introduite le 13 janvier 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Catanzaro. Il est représenté devant la Commission par Maître Natalina Raffaelli, avocat à Catanzaro.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 mars 1981, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Cantanzaro, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
7.Le 30 avril 1981, le juge d’instance fixa la première audience au 11 juin 1981. L’instruction commença le 9 juillet 1981. Cinq audiences plus tard, dont une relative à une expertise et deux simplement remises à la demande des parties, le 15 avril 1982 l’affaire fut mise en délibéré et le texte du jugement du même jour, faisant droit à la demande du requérant, fut déposé au greffe le 14 octobre 1982.
8.La sécurité sociale interjeta appel le 22 novembre 1982 devant le tribunal de Catanzaro. Le 30 novembre 1982, le président du tribunal fixa la première audience au 30 mai 1983. Cette audience fut renvoyée à la demande des parties au 22 novembre 1983. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1983, le tribunal infirma le jugement de première instance.
9.Le 12 décembre 1984, le requérant se pourvut en cassation. L’audience se tint le 24 avril 1986. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1987, la Cour cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Crotone.
10.Le 20 juillet 1987, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. Le 20 septembre 1987, le président du tribunal fixa la première audience au 4 février 1988. Trois audiences plus tard, le 5 octobre 1989, un expert prêta serment et l’affaire fut ajournée au 5 avril 1990. Cette audience et celle du 13 novembre 1990 furent renvoyées d’office car le juge de la mise en état avait été muté. L’audience prévue pour le 5 décembre 1991 ne put avoir lieu car, ce jour-là, les avocats faisaient grève. L’audience de plaidoirie se tint le 23 janvier 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1992, le tribunal fit droit aux demandes du requérant.
11.Le 17 avril 1992, la défenderesse se pourvut en cassation. L’audience se tint le 26 novembre 1993. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1994, la Cour rejeta le pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
12.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
13.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
14.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mars 1981 et s’est terminée le 19 juillet 1994, a duré plus de treize ans et trois mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un an (14 décembre 1983 - 12 décembre 1984) entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Catanzaro et le moment où le requérant se pourvut en cassation (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
15.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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