Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 96
Avril 2007
Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France - 25389/05
Arrêt 26.4.2007 [Section II]
Article 13
Recours effectif
Pas de recours suspensif de plein droit pour un demandeur d’asile placé en zone d’attente à l’aéroport, contre la décision lui refusant l’accès au territoire français et ordonnant son éloignement : violation
Article 5
Article 5-1-f
Empêcher l'entrée irregulière sur le territoire
Maintien dans la zone d’attente d’un aéroport d’un demandeur d’asile après que la Cour ait pris une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement contre son renvoi vers son pays d’origine : non-violation
En fait : Le requérant est un ressortissant érythréen. En 1998, il a été déplacé avec sa famille d’Éthiopie en Erythrée. Il y travailla comme reporter-photographe pour un journal indépendant. Arrêté avec le rédacteur en chef en 2000, en raison semble-t-il de leur activité journalistique, ils ont été incarcérés plusieurs mois. En septembre 2001, le journaliste fuit le pays. Arrêté et interrogé au sujet de son ami, le requérant subit des mauvais traitements. Il fut emprisonné pendant six mois et réussit à s’évader de l’hôpital de la prison où il avait été transféré après avoir contracté la tuberculose. Il fuit au Soudan d’où, estimant sa vie menacée, il continua vers l’Afrique du Sud. Muni d’un passeport soudanais qui n’était pas à son nom et dépourvu de document de voyage, le requérant arriva à l’aéroport français de Paris-Charles de Gaulle. Le 1er juillet 2005, il sollicita l’accès au territoire français afin de pouvoir déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises. Il a été placé dans la zone d’attente de l’aéroport. Le 5 juillet 2005, après audition du requérant, l’Office français des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) émit un avis de non‑admission sur le territoire français, au motif qu’il existait des incohérences dans les propos du requérant incitant à penser qu’il tentait de s’approprier un vécu qui n’était pas le sien. Le lendemain, le ministère de l’Intérieur refusa d’admettre le requérant sur le territoire au titre de l’asile et prescrivit son éloignement vers l’Érythrée ou tout autre pays où il sera légalement admissible. Dans l’hypothèse où le requérant aurait obtenu une décision d’admission sur le territoire, la police des frontières lui aurait délivré un sauf-conduit l’autorisant à pénétrer en France et à y séjourner durant huit jours en vue de formuler une demande d’asile auprès de l’autorité compétente dans le cadre des procédures d’asile de droit commun. Une décision de non-admission se traduit par le refoulement immédiat.
Le requérant saisit en référé le tribunal administratif d’une demande tendant à ce qu’il soit admis sur le territoire en vue de pouvoir présenter une demande d’asile. Il redit avoir subi des persécutions et que sa vie avait été menacée. Le juge des référés rejeta sa demande le lendemain, soit le 8 juillet 2005.
Le requérant introduisit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, laquelle indiqua au Gouvernement français, le 15 juillet 2005, qu’en application de l’article 39 du règlement (mesures provisoires) il était souhaitable provisoirement de ne pas procéder à l’éloignement du requérant vers l’Erythrée. Ce dernier était toujours maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. Le 20 juillet 2005, se fondant sur la décision de la Cour européenne, les autorités françaises autorisèrent le requérant à entrer sur le territoire national, et à y rester huit jours en vue de se présenter auprès d’une préfecture pour y déposer une demande d’autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile (ce qu’il fit). C’est ainsi qu’il a pu obtenir une autorisation de séjour sur le territoire français valable un mois, ce qui lui a permis de déposer sa demande d’asile devant l’OFPRA. En novembre 2005, l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié.
En droit : Articles 13 et 3 combinés – En droit français, une décision de refus d’admission sur le territoire fait obstacle au dépôt d’une demande d’asile ; elle est en outre exécutoire, de sorte que l’intéressé peut être immédiatement renvoyé dans le pays qu’il dit avoir fui. En l’espèce, suite à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour, le requérant a finalement été admis sur le territoire. Il a en conséquence pu déposer une demande d’asile devant l’OFPRA, lequel lui a reconnu la qualité de réfugié. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés fait désormais obstacle à l’expulsion du requérant. Le requérant a alors perdu la qualité de victime de la violation alléguée de l’article 3.
La Cour a estimé que ses allégations quant à un risque de mauvais traitement en Erythrée avaient un degré de crédibilité suffisant, de sorte que le grief tiré de l’article 3 est « défendable ». Le requérant peut donc invoquer l’article 3 en combinaison avec l’article 13. Cet article requiert que l’étranger, frappé par une décision de renvoi vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il court un risque de subir des mauvais traitements contraires à l’article 3, ait accès à un recours suspensif contre cette décision. Pour le demandeur d’asile qui soutient courir un tel risque et qui a déjà été autorisé à accéder au territoire français, le droit français offre une procédure présentant certaines de ces qualités. Tel n’est pas le cas pour celui qui, prétendant courir un tel risque, se présente à la frontière, à son arrivée à un aéroport par exemple. En effet, pour déposer une demande d’asile devant l’OFPRA, un étranger doit se trouver sur le territoire français. S’il se présente à la frontière, il ne peut déposer une telle demande que s’il lui est préalablement donné accès au territoire. S’il est démuni des documents requis à cet effet, il lui faut déposer une demande d’accès au territoire au titre de l’asile ; il est alors maintenu en « zone d’attente » durant le temps nécessaire à l’examen, par l’administration, du caractère « manifestement infondé » ou non de la demande d’asile qu’il entend déposer ; si l’administration juge la demande d’asile « manifestement infondée », elle rejette la demande d’accès au territoire. L’intéressé est alors d’office en position d’être éloigné, sans avoir eu la possibilité de saisir l’OFPRA de sa demande d’asile. Il pourra certes saisir le juge administratif d’une demande d’annulation de la décision ministérielle de non-admission, mais ce recours est dépourvu de tout effet suspensif et n’est enfermé dans aucun délai. Il pourra certes se prévaloir d’un recours en référé – dont le requérant a vainement usé – mais ce recours n’a également pas d’effet suspensif de plein droit : il pourra donc également être éloigné avant l’adoption de la décision judiciaire. Eu égard à l’importance de l’article 3 et à la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, dans le cas où un Etat partie décide de renvoyer un étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il court un risque de cette nature, l’article 13 exige que l’intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif (un recours ayant un effet suspensif « en pratique » ne suffit pas). Or le requérant n’a pas eu accès en « zone d’attente » à un tel recours.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5(1)(f) – Placé en « zone d’attente » à l’aéroport le 1er juillet 2005, avant d’être autorisé à pénétrer sur le territoire français le 20, le requérant a subi une « privation de liberté ». Le 15 juillet, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il serait souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas renvoyer le requérant vers l’Erythrée jusqu’au 30 août 2005, minuit. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations pesant sur lui au titre de la Convention, le Gouvernement ne pouvait, à partir du 15 juillet 2005, renvoyer le requérant vers l’Erythrée. Il n’y avait toutefois pas d’obstacle à l’envoi du requérant vers un autre pays que celui-là, dans la mesure toutefois où il était établi que les autorités de cet autre pays ne l’achemineraient pas ensuite vers le pays visé par la Cour. Partant, le maintien en détention du requérant à une telle fin, après l’application de l’article 39 du règlement, peut constituer une détention « régulière » d’une personne « contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours » au sens de l’article 5(1)(f) de la Convention. Par ailleurs lorsque, suite à la mise en œuvre de l’article 39 du règlement, les autorités n’ont d’autre option que d’envisager de mettre fin à la privation de liberté dont l’intéressé faisait l’objet en vue de son « expulsion », et que cela implique qu’il lui soit donné accès au territoire, il peut s’avérer nécessaire de maintenir l’étranger en détention pendant le temps strictement nécessaire aux vérifications permettant aux autorités de s’assurer de la régularité de cet accès, ce qui peut s’analyser en « une détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » au sens de l’article 5(1)(f).
Le Gouvernement soutient que tel a été le cas en l’espèce, et la Cour ne relève aucun élément tendant à considérer qu’entre le 15 et le 20 juillet, le requérant aurait été arbitrairement privé de sa liberté. En bref, la Cour admet que le maintien du requérant en « zone d’attente » après le 15 juillet 2005 constituait une « détention régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » au sens de l’alinéa f) de l’article 5(1).
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 – Préjudice moral : constat de violation suffisant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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