SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30933/96
présentée par Henricus GEELEN
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 février 1996 par Henricus GEELEN
contre les Pays-Bas et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de
dossier 30933/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1938. Il est
fruiticulteur. Il est représenté devant la Commission par Maître
G. Goorts, avocat à Horst.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 5 décembre 1984, une société néerlandaise demanda aux Etats
provinciaux de la province de Limbourg (Gedeputeerde Staten van
Limburg) l'octroi d'un permis d'extraction de sable et de gravier sur
des parcelles situées à proximité de l'exploitation fruitière du
requérant.
Informé de l'introduction de cette demande, le requérant
communiqua, le 1er avril 1985, ses objections à la demande, expliquant
que les travaux d'extraction allaient influencer le niveau de la nappe
phréatique et, de la sorte, endommager ses arbres fruitiers ou en
diminuer la productivité.
Le 18 mars 1986, les Etats provinciaux accordèrent le permis
d'extraction, en l'assortissant de certaines conditions. Ils rejetèrent
les objections soulevées par le requérant. Cette décision fut
communiquée au requérant le 1er avril 1986.
Le 27 avril 1986, le requérant fit un recours devant la section
du contentieux administratif du Conseil d'Etat (Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de Raad van State).
Le 22 juillet 1986, le président de la section du contentieux
administratif informa les Etats provinciaux de l'introduction du
recours et les invita à déposer le dossier administratif et leur
mémoire dans les trois mois.
En l'absence de réaction, le président de la section du
contentieux administratif fit un rappel aux Etats provinciaux le
15 avril 1987. Il fit un nouveau rappel le 11 novembre 1987 et fixa au
11 février 1988 l'échéance du délai dans lequel les Etats provinciaux
devaient fournir les documents demandés.
En l'absence de réaction, le président fit un nouveau rappel le
23 mai 1990 et fixa cette fois au 1er décembre 1990 l'échéance du délai
dans lequel les Etats provinciaux devaient fournir les documents
demandés.
Les Etats provinciaux déposèrent les documents demandés le
14 mai 1991. Leur mémoire fut transmis au ministre des transports, des
travaux publics et de la gestion des eaux (Minister van Verkeer en
Waterstaat) qui, par lettre du 1er juillet 1991, informa le président
de la section du contentieux administratif qu'il avait invité le
Conseil de la gestion des eaux (Raad van de Waterstaat) à lui remettre
un avis sur cette affaire. Il ajouta qu'il lui ferait parvenir cet avis
dès sa réception, ainsi que tous les documents relatifs à l'affaire.
En l'absence de dépôt des documents, le président du contentieux
administratif adressa un rappel au ministre les 25 novembre 1992 et
27 octobre 1993. Le requérant n'a jamais eu connaissance du dépôt d'un
avis du Conseil de la gestion des eaux.
La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat tint
une audience le 9 décembre 1994.
Par arrêt du 29 novembre 1995, la section du contentieux
administratif annula la décision du 18 mars 1986, estimant que les
Etats provinciaux n'avaient pas apporté toute l'attention nécessaire
à l'examen de l'affaire.
GRIEFS
1. Se référant à l'arrêt Procola c. Luxembourg (Cour eur. D.H.,
arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 326), le requérant soutient que
la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne
constituait pas en l'espèce tribunal indépendant et impartial, parce
qu'en vertu de la loi sur le Conseil d'Etat, il est non seulement
chargé de tâches juridictionnelles (article 26 de la loi), mais aussi
de donner des avis sur les lois et les règlements d'administration
publique (articles 15 à 18 de la loi). Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
2. Invoquant toujours l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint également de la durée de la procédure introduite
le 27 avril 1986. Il relève qu'il a fallu plus de neuf ans et demi pour
que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat se
prononce sur son recours.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant met en cause l'impartialité de la
section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la Commission
rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes. La règle de l'épuisement des voies de recours internes, qui
dispense les Etats de répondre de leurs actes devant un organe
international avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre
juridique interne, compte parmi les principes de droit international
généralement reconnus (Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp
du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50). Pour avoir épuisé les
voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir
explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales
les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment N° 11798/85, déc.
7.11.89, D.R. 63, p. 89 et N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).
La Commission rappelle aussi que la Convention est directement
applicable en droit néerlandais. En conséquence, la violation des
dispositions de la Convention peut être invoquée lors des procédures
pendantes devant les juridictions néerlandaises et le requérant pouvait
soulever en droit interne le grief invoqué à présent devant la
Commission.
La Commission note qu'en l'espèce, il n'apparaît pas du dossier
que le requérant a soulevé le grief susmentionné devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat. En ne donnant pas à cette
juridiction l'opportunité de remédier à la prétendue violation de la
Convention, il n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en
droit néerlandais, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention (N° 29840/96, déc. 15.1.97, non publiée).
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint enfin de la longueur de la procédure
introduite le 27 avril 1986, qu'il estime excessive, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
administrative introduite le 27 avril 1986 ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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