TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51307/99
par Claude GEFFRE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les renseignements complémentaires apportés par le gouvernement défendeur sur instruction du président de la chambre, et les observations présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à La Rochelle (Charente-Maritime). Il est représenté devant la Cour par Me E. Rabesandratana, avocate au barreau de Rochefort. Le gouvernement défendeur est représenté par M. R. Abraham, agent du Gouvernement français.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant acquit en 1974 des parcelles de terre non constructibles sises dans l’Ile de Ré (Charente-Maritime), sur la commune de la Flotte‑en‑Ré, sur lesquelles il pratiqua le caravanage.
Un arrêté ministériel, intervenu le 23 octobre 1979, inscrivit l’ensemble de l’Ile de Ré à l’inventaire des monuments et sites dont la conservation ou la protection présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, en application de l’article 4 de la loi modifiée du 2 mai 1930.
L’arrêté ministériel fut inséré dans deux journaux dont la distribution était assurée dans les communes concernées : Le Phare de Ré et le quotidien Sud-Ouest respectivement les 26 décembre 1979 et 2 janvier 1980. Ces insertions furent renouvelées le 2 janvier 1980 dans le premier et le 9 janvier 1980 dans le second. L’arrêté fut en outre affiché à la mairie de La Flotte-en-Ré le 14 décembre 1979. Enfin, l’arrêté fut publié dans le recueil des actes administratifs du département de la Charente-Maritime no 2 du 15 janvier 1980.
Cette inscription à l’inventaire emportait notamment pour conséquence de rendre applicable à l’ensemble de l’île les dispositions de l’article R 443‑9 du code de l’urbanisme, aux termes duquel le camping et le stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits sur les sites inscrits, sauf dérogation prévue à l’alinéa 2 du même article.
Le 3 juillet 1996, le garde-champêtre de la commune de La Flotte‑en‑Ré dressa contre le requérant un procès-verbal pour stationnement irrégulier de caravanes.
Le requérant fut cité pour ces faits devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. Il opposa une exception d’illégalité tirée du défaut de notification de l’arrêté d’inscription, et de l’atteinte excessive apportée à son droit de propriété. Par un jugement du 7 août 1997, le tribunal correctionnel rejeta l’exception d’illégalité du requérant au motif que l’arrêté n’avait pas à être notifié individuellement au regard de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 et des articles 2 et 7 du décret du 13 juin 1969. Il estima en outre que la restriction de l’usage pour le requérant de ses parcelles découlait d’une servitude d’utilité publique, dans un but d’intérêt général, et n’était dès lors nullement contraire à l’article 1 du Protocole no 1. Le tribunal déclara le requérant coupable d’avoir, en infraction aux articles L 443-1, L 480-4, L 480-5, L 480-7, R 443-2 et R 443-9 du code de l’urbanisme, stationné deux caravanes sur son terrain. Il fut condamné au paiement d’une amende de 3 000 francs, ainsi qu’à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 francs par jour de retard passé le délai d’un mois. Le tribunal ordonna la publication du jugement.
Le requérant frappa cette décision d’appel, et le ministère public régularisa un appel incident. Le requérant opposait au premier chef l’irrecevabilité des poursuites : la mise en œuvre des sanctions pénales était subordonnée, aux termes de la circulaire d’application du 19 novembre 1969, à la notification individuelle, à laquelle il n’avait pas été procédé en l’espèce, de la décision de classement. Il précisait en outre qu’il n’était pas justifié au dossier de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par la loi de 1967. Au fond, il demandait à la cour d’appel d’apprécier la légalité de l’acte administratif. Il invoquait en outre l’article 1 du Protocole no 1, estimant qu’il ne pouvait être déclaré en infraction qu’après que lui eut été accordée la juste indemnisation de l’atteinte portée par la servitude publique à ses droits acquis et à l’état antérieur des lieux. Il se plaignait en outre d’avoir été privé de l’accès effectif à une juridiction du fait de l’absence de notification individuelle de l’arrêté d’inscription.
Dans son arrêt du 13 février 1998, la cour d’appel de Poitiers déclara irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel l’exception préjudicielle du requérant tendant à ce que soit déclaré illégal l’arrêté d’inscription, celle-ci ayant été présentée pour la première fois en cause d’appel alors que les exceptions préjudicielles doivent être présentées avant toute défense au fond. La cour d’appel releva que le requérant ne contestait pas connaître l’arrêté d’inscription et ne contestait pas sérieusement l’accomplissement des formalités de publicité, et ne pouvait valablement se prévaloir contre le texte non équivoque de l’article 2 du décret du 13 juin 1969 des dispositions d’une circulaire n’ayant pas de valeur normative ; dès lors, elle rejeta le moyen du requérant tiré du défaut de notification de l’arrêté litigieux, et dit que l’administration avait valablement pu procéder à une mesure générale de publicité. Elle releva que la création d’une servitude publique dans un but d’intérêt public n’était pas contraire à la Convention, qu’elle ouvrait éventuellement droit à une indemnisation dont l’appréciation ne relevait pas du juge répressif, et que le requérant n’avait pas été privé de l’accès effectif à une juridiction, la publicité régulièrement apportée à l’arrêté ayant ouvert les voies de recours gracieux et contentieux contre l’administration. Elle confirma donc le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il se plaignait notamment de ce qu’il aurait dû recevoir une notification individuelle de l’arrêté puisque si l’article 2 du décret du 13 juin 1969 prévoyait qu’il pouvait être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l’inscription du site à l’inventaire était supérieur à 100, il exigeait en revanche, lorsque la décision de classement comportait des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux, qu’elle fût notifiée au propriétaire, cette notification s’accompagnant de la mise en demeure d’avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières. Or le requérant alléguait qu’il avait placé ses caravanes sur le terrain avant le classement de l’Ile de Ré qui interdisait un tel stationnement, et qu’il n’avait reçu aucune notification individuelle ou mise en demeure. Il reprochait dès lors à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1 du Protocole no 1, en invoquant vainement l’absence de contestation de sa part quant à sa connaissance personnelle de l’arrêté de classement, pour entrer en voie de condamnation à son encontre.
La Cour de cassation (chambre criminelle) rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 23 mars 1999, au motif notamment :
« que pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction, les juges du second degré retiennent que l’arrêté du 23 octobre 1979 ne constitue pas un arrêté de classement au sens de la législation instituée par la loi précitée, et notamment de son article 8, mais un simple arrêté d’inscription à l’inventaire des sites naturels pittoresques du département pris en application de l’article 4 de ladite loi ; que, dès lors, et dans la mesure où cet arrêté concerne plus de 100 propriétaires, ainsi que le constatent les juges du fond, la procédure de publicité collective, substituée à la procédure de notification individuelle prévue par ledit article, et dont le caractère effectif n’a pas été contesté, pouvait être légalement utilisée ;
Qu’ils ajoutent que la loi du 2 mai 1930 et les textes ultérieurs pris pour son application n’imposant pas une mise en demeure, formalité prévue seulement en cas d’arrêté de classement contesté par les propriétaires (...), il a été « valablement procédé par l’administration d’une mesure générale de publicité de l’arrêté du 23 octobre 1973 » ;
[...] qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. »
B. Le droit interne pertinent
1. Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (modifiée par la loi du 28 décembre 1967) telle qu’en vigueur au moment des faits :
L’article 4 de la loi disposait :
« Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...)
L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d’une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou dans l’impossibilité pour l’administration de connaître l’identité ou le domicile du propriétaire. L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. »
2. Décret du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites
Les dispositions pertinentes du décret disposaient :
Article 2
« L’arrêté prononçant l’inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l’inscription d’un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l’article 3.
Il est procédé également par voie de publicité lorsque l’administration est dans l’impossibilité de connaître l’identité ou le nombre des propriétaires. »
Article 3
« Les mesures de publicité prévues à l’article 2 (...) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l’insertion de l’arrêté prononçant l’inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L’arrêté prononçant l’inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d’affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l’affichage des actes publics (...) »
Article 6
« La décision de classement fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. »
Article 7
« Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l’utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s’accompagne de la mise en demeure d’avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l’article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930. »
3. Circulaire du 19 novembre 1969 relative à l’application du titre II de la loi du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites 20
Les dispositions pertinentes de la circulaire se lisent ainsi :
« Une autre innovation est apportée par la loi du 28 décembre 1967 et le décret du 13 juin 1969 : l’introduction de la publicité collective comme mode d’information des propriétaires d’un site inscrit.
Deux procédures sont désormais possibles :
- ou bien la notification individuelle, suivant les modalités en vigueur à l’heure actuelle dans tous les cas ;
- ou bien la publicité collective (affichage public et insertion dans deux journaux) mise en œuvre par le préfet quand le nombre des propriétaires intéressés est supérieur à cent - cas des sites étendus - ou encore lorsqu’un ou plusieurs propriétaires ne sont pas connus.
Cette publicité collective allégera les formalités auxquelles était jusqu’ici subordonné le plein effet de l’inscription sur l’inventaire des sites, ce qui sera particulièrement appréciable dans le cas de sites vastes. Elle aura l’avantage d’assurer une bonne information du public avant la mise en application de l’arrêté d’inscription. (...) »
4. Le code de l’urbanisme
Les dispositions pertinentes du code sont ainsi libellées :
Article L160-5
« N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu. »
Article R 443-9
« Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :
1o Sur les rivages de la mer.
2o Dans les sites classés ou inscrits, à l’intérieur des zones définies au 3o de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d’un monument historique classé ou inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l’article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l’interdiction peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, après avis de l’architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s’il s’agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l’environnement après avis de la commission départementale des sites (...) »
GRIEFS
1. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’arrêté du 23 octobre 1979, portant inscription de l’Ile de Ré à l’inventaire des sites protégés, ne lui a pas été notifié individuellement, le privant de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions internes. Il allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal.
2. Le requérant invoque l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention. Il se plaint de ce que l’interdiction du caravanage sur son terrain découlant de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1979, sur le fondement duquel il a été condamné pénalement pour stationnement irrégulier de caravanes, constitue une atteinte à son droit de propriété. Il expose qu’en l’absence de notification par le préfet de l’arrêté litigieux, il ne pouvait prétendre à une indemnisation et que, dès lors, l’équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général a été rompu à son détriment.
3. Le requérant dénonce une rupture de l’égalité des armes en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que les juridictions internes du fond ont ordonné la remise en état des lieux par l’enlèvement des caravanes, alors qu’elles ne pouvaient ordonner la mise en conformité des lieux sans avis préalable de l’administration.
4. Dans son mémoire du 27 février 2001, le requérant allègue pour la première fois la violation des articles 6 § 2 et 7 § 1 de la Convention. Il estime que les textes applicables en matière de caravanage irrégulier constituent une violation du principe de la légalité criminelle.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que l’arrêté d’inscription de son terrain à l’inventaire des sites protégés n’aurait pas fait l’objet de mesures de publicité suffisantes lui permettant de faire valoir ses droits devant les juridictions internes en vue d’en contester la légalité, de réclamer une indemnisation ou de solliciter une dérogation à l’interdiction du caravanage. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soutient que ce grief est infondé. Concernant les mesures mises en œuvre pour la publicité de l’arrêté du 23 octobre 1979, il rappelle la législation interne applicable en la matière et relève qu’en l’espèce, eu égard au nombre élevé des personnes concernées (plus de 3 000), l’arrêté a fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 3 du décret du 13 juin 1969, à savoir deux insertions dans deux journaux, dont un de diffusion locale, et d’un affichage en mairie pendant au moins un mois. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’il s’agissait en l’espèce d’un arrêté d’inscription et non d’une « décision » de classement, et que, dès lors, aucun texte de droit positif n’imposait que l’arrêté fît l’objet d’une notification au requérant.
Le Gouvernement affirme que le requérant ne peut sérieusement se plaindre de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour faire valoir ses griefs : il aurait en effet pu déférer l’arrêté litigieux à la censure du tribunal administratif, l’article L 160-5 du code de l’urbanisme lui ouvrait un recours indemnitaire devant les juridictions administratives, l’article R 443-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme lui donnait la possibilité de présenter aux autorités une demande de dérogation à l’interdiction de pratiquer le caravanage sur son terrain, et les juridictions pénales ont, en l’espèce, été appelées à interpréter et apprécier la légalité de l’acte administratif.
Le Gouvernement se réfère en outre à la solution dégagée par la Cour dans l’affaire de Geouffre de la Pradelle et conclut qu’elle ne saurait être transposée à la présente espèce. Il relève que les mesures de publicité applicables aux arrêtés d’inscription sont exactement les mêmes que celles que le Gouvernement a décidé, conformément à l’avis du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de mettre systématiquement en œuvre pour assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Geouffre de la Pradelle (Résolution DH 43 du 10 avril 2000). A titre purement subsidiaire, il affirme qu’il serait déraisonnable d’exiger la notification individuelle systématique des arrêtés d’inscription car un tel système, extrêmement lourd et coûteux, apparaît inadapté dans des cas où, comme en l’espèce, le nombre de personnes concernées excède plusieurs centaines, voire plusieurs milliers.
Le requérant relève quant à lui que les mesures de publicité ont été inefficaces car elles ont été effectuées localement, principalement sur le territoire de l’Ile de Ré, et qui plus est l’hiver, alors même qu’il ne séjournait sur l’Ile de Ré que pendant les mois d’été. Par ailleurs, il fait valoir que les formalités de publicité n’ont pas été faites conformément aux prescriptions légales puisque l’affichage en mairie n’a été réalisé qu’une seule journée. En tout état de cause, selon lui, le système juridique français exigeait en l’espèce une notification individuelle.
Pour ce qui est de la question de l’accès à un tribunal, le requérant estime que l’absence de notification individuelle l’a privé de toute possibilité de recours devant les juridictions internes. Il ne pouvait, sans informations précises et complètes, appréhender les conséquences que l’inscription emportait sur l’utilisation de sa parcelle. En outre, nonobstant l’application de l’arrêté d’inscription, la pratique du caravanage sur les parcelles privées s’est poursuivie pendant quinze ans, de sorte que le requérant n’avait, selon lui, aucun intérêt à contester la légalité de l’arrêté puisqu’il n’en subissait aucune contrainte. En tout état de cause, il n’aurait pas pu contester l’arrêté litigieux ou solliciter une indemnisation compte tenu des délais.
La Cour estime que toutes les branches du grief du requérant doivent être examinées sous l’angle du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le grief du requérant porte donc sur son défaut d’accès aux juridictions administratives pour contester la légalité de l’arrêté de 1979, obtenir une indemnisation pour l’atteinte portée par cet arrêté à sa propriété ou pour demander une dérogation à l’interdiction de pratiquer le caravanage. La Cour rappelle que « le droit à un tribunal », consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ne revêt pas un caractère absolu : il peut donner lieu à des limitations, mais elles ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, entre autres, Philis c. Grèce, arrêt du 27 août 1991, série A no 209, p. 20, § 59).
A n’en pas douter, le droit français offrait au requérant plusieurs recours : il pouvait contester devant les juridictions administratives la légalité de l’arrêté litigieux, d’une part, solliciter auprès du juge administratif, sur le fondement de l’article L 160-5 du code de l’urbanisme, l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de l’interdiction de pratiquer le caravanage sur son terrain s’il estimait que la charge résultant pour lui de la servitude était hors de proportion avec le but d’intérêt général poursuivi, d’autre part ou encore, saisir l’administration d’une demande tendant à obtenir, à titre dérogatoire, l’autorisation de pratiquer le caravanage sur son terrain, sur le fondement de l’article R 443-9 du code de l’urbanisme.
La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui incombe pas d’interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31). Elle rappelle par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, mutatis mutandis, Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et autres, 25.01.2000). Reste donc à savoir si les modalités d’exercice de ces recours, spécialement quant à la computation des délais à observer, au regard des mécanismes de publicité, permettaient de sauvegarder l’effectivité de l’accès au tribunal, voulue par l’article 6 de la Convention.
En l’espèce, la Cour n’a pas à apprécier en soi le système français de publicité des arrêtés ministériels d’inscription et les modalités d’exercice des recours qu’il ménage contre eux ; il lui faut se borner, autant que possible, à examiner le problème soulevé par le cas concret dont on l’a saisie (voir, mutatis mutandis, de Geouffre de la Pradelle c. France, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 253-B, § 31). Il lui appartient de déterminer si le requérant a pu compter sur un système cohérent ménageant un juste équilibre entre les intérêts de l’administration et les siens, spécialement s’il jouissait d’une possibilité claire, concrète et effective de contester un acte administratif qui aurait constitué une ingérence directe dans son droit de propriété.
La Cour relève qu’il est établi que l’arrêté ministériel prononçant l’inscription a fait l’objet d’une insertion dans deux journaux, dont un quotidien, dont la distribution était assurée dans la commune de La‑Flotte‑en‑Ré, insertion qui a été renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui a suivi la première publication. Il a en outre été affiché à la mairie de La Flotte‑en‑Ré, située à 17 kilomètres de La Rochelle où le requérant n’a, semble-t-il, jamais cessé de résider. Il a également été publié dans le recueil des actes administratifs du département de la Charente‑Maritime (dont le chef-lieu est La Rochelle).
La Cour rappelle que la règle de la publicité collective présente des avantages incontestables (voir, mutatis mutandis, l’arrêt de Geouffre de la Pradelle précité, § 32) ; comme le souligne le Gouvernement, elle a pour but d’assurer la stabilité de situations juridiques et d’alléger les formalités de la mise en œuvre de telles mesures, surtout lorsque celles-ci couvrent des parcelles étendues appartenant à un grand nombre de personnes, comme en l’espèce.
Il n’est en outre pas sans intérêt de rappeler que le gouvernement français a pris diverses mesures suite à l’arrêt de Geouffre de la Pradelle précité. Dans cet arrêt, la Cour avait conclu à une violation de l’article 6 de la Convention en raison de la forclusion du requérant devant le juge administratif pour confusion sur le point de départ du recours en annulation, la nature individuelle ou réglementaire de l’acte administratif étant incertaine, et cette complexité étant de nature à créer un état d’insécurité juridique quant à la nature exacte du décret de classement et à la computation du délai de recours subséquent devant le Conseil d’Etat. Le gouvernement français a alors mis en place une nouvelle pratique dans le but d’assurer la publication collective systématique des arrêtés de classement (publication au Journal Officiel, affichage en mairie et dans les lieux prévus à cet effet pendant un mois, insertion de la décision de classement dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans la commune concernée), pour garantir aux personnes intéressées le plein bénéfice du délai de recours devant le Conseil d’Etat. Dans sa Résolution DH (2000) 43 du 10 avril 2000 relative à l’arrêt de Geouffre de la Pradelle, le Comité des Ministres a déclaré que le gouvernement français avait ainsi rempli ses obligations au titre de l’ancien article 53 de la Convention.
Procédant enfin à un examen in concreto, la Cour estime que le mécanisme de publicité collective mis en œuvre en l’espèce par les autorités constitue un système cohérent qui ménage un juste équilibre entre les intérêts de l’administration et ceux des personnes concernées ; en particulier, il offrait à ces dernières une possibilité claire, concrète et effective de contester l’acte administratif. A la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal que garantit l’article 6 § 1. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que l’interdiction de pratiquer le caravanage sur son terrain, découlant de l’arrêté ministériel du 23 octobre 1979, constitue une atteinte à son droit de disposer de son bien, et porte donc atteinte à la substance même de son droit de propriété. Il estime que cette ingérence ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde de ses intérêts personnels. De surcroît, il affirme que l’absence de notification par le préfet de l’arrêté litigieux l’a empêché de prétendre à une indemnisation. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole no 1. Il relève que l’inscription des sites est une mesure prévue par la loi. Par ailleurs, il affirme que l’inscription de l’Ile de Ré à l’inventaire des sites protégés répond à des considérations d’intérêt général tendant à la protection de l’environnement. Le Gouvernement estime que les effets de l’arrêté d’inscription pour le requérant ne sont pas disproportionnés par rapport au but d’intérêt général poursuivi. En outre, le requérant pouvait soit demander une dérogation en vertu de l’article R 443‑9 du code de l’urbanisme ou encore présenter un recours indemnitaire lui permettant d’obtenir une indemnisation pour la contrainte subie. Or il n’a jamais été effectué aucune de ces démarches.
Le requérant affirme quant à lui que l’arrêté portant inscription de ses parcelles constitue une atteinte à son droit de propriété. Il l’estime disproportionnée et non conforme à l’intérêt général. Il déclare par ailleurs qu’il n’aurait pas pu obtenir de dérogation à l’interdiction de pratiquer le caravanage sur son terrain.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ladite disposition. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36).
Or la Cour relève que le Gouvernement fait état de différents recours par lesquels le requérant aurait pu faire valoir son grief devant les juridictions internes, et qu’il ne les a pas exercés. Selon lui, l’interprétation jurisprudentielle interne qui a été faite de l’article L 160-5 du code de l’urbanisme offre une possibilité d’indemnisation au propriétaire dont le bien a été frappé d’une servitude « dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’intérêt général poursuivi ». Par ailleurs, il se réfère à l’article R 443-9 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité d’obtenir des dérogations à l’interdiction de pratiquer le caravanage sur un site inscrit. La Cour note que le requérant ne conteste pas l’existence même de ces recours, mais émet des doutes quant à leur efficacité. A cet égard, la Cour rappelle que de simples doutes sur le caractère effectif d’une voie de recours interne ne dispensent pas de l’obligation de l’épuiser (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 18-19, §§ 36-40).
La Cour estime que le requérant, qui n’a exercé aucun de ces recours dont il ne fait que supposer qu’ils ne lui auraient pas permis d’obtenir gain de cause, n’a pas ménagé aux juridictions internes la possibilité, le cas échéant, de redresser le grief allégué, de sorte qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que les juridictions internes du fond ont ordonné la remise en état des lieux par l’enlèvement des caravanes, en violation de la loi qui requiert un avis préalable de l’administration. Il affirme que cet avis a été produit devant la Cour de cassation sans qu’il en ait eu connaissance avant l’audience. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Dans son mémoire du 27 février 2001, le requérant se plaint de la violation des articles 6 § 2 et 7 § 1 de la Convention. Il estime que les textes applicables en matière de caravanage irrégulier constituent une violation du principe de la légalité criminelle.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle relève que dans sa requête initiale, le requérant n’a soulevé ni expressément ni en substance les présents griefs. Ce n’est que dans un mémoire complémentaire daté du 27 février 2001, intitulé « mémoire ampliatif » qu’il a allégué la violation des articles 6 § 2 et 7 § 1 précités. Ces griefs n’ont donc pas été formulés dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention (voir A.C. c. France (déc.), no 37547/97, 14.12.1999).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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