SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27700/95
par Elif Gelgeç et izzet Özdemir
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Elif Gelgeç et izzet
Özdemir contre la Turquie et enregistrée le 26 juin 1996 sous le N° de
dossier 27700/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, Elif Gelgeç, ressortissante turque, née
en 1974, réside à istanbul. Elle est étudiante.
Le deuxième requérant, izzet Özdemir, ressortissant turc, né en
1967, réside à Bursa (Turquie).
Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 26 mai 1994, les requérants furent arrêtés par la police, à
istanbul. Ils furent placés en garde à vue jusqu'au 3 juin 1994 dans
les locaux de la Direction de sûreté d'istanbul, section anti-
terroriste.
Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur
garde à vue.
Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettre du 30
mai 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de
l'Etat d'Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue des
requérants jusqu'au 3 juin 1994. Dans sa lettre la direction de sûreté
mentionna que la garde à vue avait débuté le 29 mai 1994.
Le 3 juin 1994, à la demande de la Direction de sûreté
d'istanbul, les requérants furent examinés par un médecin légiste,
membre de l'institut de Médecine légale. Le rapport de ce médecin
mentionnait les traces suivantes sur le corps de la première
requérante : des lésions avec croûte aux poignets des deux mains, une
ecchymose de 2 cm sur la face intérieure du coude droit, une érosion
cutanée de 6 cm sur la partie droite de la taille. Il considéra en
outre que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie
de la requérante et ordonna un arrêt de travail de deux jours.
Le même rapport mentionnait les traces suivantes sur le corps du
deuxième requérant : une ecchymose de 2 cm ainsi que deux érosions
cutanées sur la taille, une ecchymose jaune s'étendant sur une surface
de 2x1 cm sur la face dorsale de l'épaule droit, une diminution de
force et de sensibilité de la main droite. Il considéra que les
séquelles mentionnées ne mettaient pas en danger la vie du requérant
et ordonna un arrêt de travail de trois jours.
Le même jour le procureur de la République près la Cour de
sûreté entendit les requérants. Dans leurs dépositions les requérants
exposèrent notamment qu'ils avaient été placés en garde à vue le 26 mai
1994 et que leurs déposition contenant leurs aveux avaient été
préparées par la police.
Le 3 juin 1994, les requérants furent traduits devant le juge
assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul qui ordonna leur
mise en détention provisoire.
Le 6 juin 1994, les requérants furent examinés par le médecin de
la maison d'arrêt d'Istanbul où ils avaient été transférés après leur
mise en détention provisoire. Le 16 juin 1994, la section d'Eyüp de
l'Institut de Médecine légale confirma ce rapport qui mentionnait les
traces suivantes sur le corps de la première requérante : une érosion
avec croûte s'étendant sur une surface de 0.5x5 cm et une douleur sur
la région lombaire, une douleur aux deux épaules, une sensation de
brûlure sur la face dorsale de l'épaule droit et du bras droit, une
érosion avec hyperémie et croûte sur la face supérieure du coude
droit, une lésion ecchymotique de 0.5 cm sur la face intérieure
du poignet droit, une érosion avec hyperémie et croûte de 0.5 cm sur
la face intérieure du poignet gauche, des érosions cutanées et
partiellement avec croûte de 2 cm sur le devant de l'aisselle droite,
de 0.5 cm sur le devant du bras droit, de 1 cm sur chaque poignet, une
séquelle d'érosion sans croûte de 2 cm sur la cinquième vertèbre
lombaire. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne
mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de
travail de sept jours.
Un autre rapport, dressé le même jour suite à l'examen du
deuxième requérant mentionnait les traces suivantes : une ecchymose et
une érosion avec croûte s'étendant sur une surface de 3x5 cm sur la
région lombaire, une érosion avec croûte de 1x1 cm sur le nez, une
érosion avec croûte de 0.2x2 cm sur la partie droite du thorax, une
ecchymose jaunie sous l'aisselle droite, deux érosions avec croûte de
0.5x0.5 cm sur la face extérieure du coude droit, des érosions avec
croûte sur la main droite, sur le premier doigt, une surface
ecchymotique jaunie sous l'aisselle gauche, des ecchymoses jaunies
d'une surface de 3x5 cm sur les deux côtés du bras gauche, une érosion
de 1x1 cm sur le genou gauche, une lésion de 0.5x0.5 cm sur la jambe
droite, une perte de force au poignet de la main droite, une douleur
à l'épaule droite, une diminution de sensibilité des deux mains et une
douleur à l'aisselle gauche, dans la région anale, aux testicules, aux
deux bras. Le médecin constata que ces séquelles ne mettaient pas en
danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de sept
jours.
Par acte d'accusation présenté le 8 juin 1994, le procureur de
la République près la Cour de sûreté de l'Etat reprocha aux requérants
d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du
Kurdistan - mouvement armé séparatiste). Les faits reprochés aux
requérants enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc, réprimant
la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre
l'Etat et les pouvoirs publics.
Une action fut dès lors intentée devant la Cour de sûreté de
l'Etat d'istanbul contre les requérants. Lors de l'audience du 30
décembre 1994, les requérants soutinrent, en se plaignant de mauvais
traitements qu'ils auraient subis lors de leur garde à vue, que leur
déposition contenant leurs aveux avait été préparée par la police. Ils
protestèrent également de leur innocence et alléguèrent qu'ils avaient
été obligés, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de
déposition.
Par jugement rendu le 30 décembre 1994, la Cour de sûreté de
l'Etat d'istanbul relaxa les requérants, en raison de l'absence de
preuves suffisantes.
Le 10 avril 1995, les requérants intentèrent une action en
dommages-intérêts, selon les dispositions de la loi n° 466. Cette loi
prévoit l'octroi d'une réparation pour détention illégale ainsi que
pour détention dans une procédure aboutissant à la relaxe de l'accusé.
Cette procédure est pendante devant la cour d'assises.
GRIEFS
Les requérants allèguent, en premier lieu, la violation de
l'article 3 de la Convention et soutiennent qu'ils ont été soumis à la
torture pendant leur garde à vue dans les locaux de la police
d'Istanbul. Ils font valoir qu'ils avaient été obligés, sous la
contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.
Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 5
de la Convention. Ils se plaignent principalement de n'avoir été
informés des accusations portées contre eux que lors de leur garde à
vue et non lors de leur arrestation et de n'avoir pas été aussitôt
traduit devant un juge suite à leur arrestation.
Les requérants se plaignent également de ce que leur cause
n'aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial,
contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils exposent à cet
égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à- vis de ses
commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour
de sûreté de l'Etat.
Les requérants allèguent en outre que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 de
la Convention. Ils font valoir que leur détention provisoire a duré
plus de sept mois et qu'ils ont comparu la première fois devant la Cour
de sûreté de l'Etat le 12 août 1994.
Les requérants soutiennent par ailleurs que leur longue détention
provisoire constitue une atteinte au principe de présomption
d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention.
Les requérants se plaignent encore de n'avoir pu entrer en
contact avec leur avocat ni pendant la période de garde à vue ni lors
de la procédure devant le juge assesseur de la Cour de sûreté. Ils
invoquent à cet égard l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
Les requérants allèguent enfin une violation de l'article 14 de
la Convention combiné avec les articles 5 et 6 de la Convention. Ils
soutiennent que la législation turque entraîne une discrimination entre
les droits des personnes gardées à vues dans la procédure devant les
cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales
ordinaires.
La première requérante se plaint, en dernier lieu, d'une atteinte
à sa vie privée et familiale dans la mesure où les policiers lui ont
extorqué des aveux et des informations sur sa vie sentimentale et
privée sans aucun rapport avec l'instruction de l'affaire. Elle invoque
à cet égard l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'ils ont été soumis à la
torture pendant leur garde à vue dans les locaux de la police
d'Istanbul.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
la Convention.
2. Les requérants mettant en exergue la durée de leur garde à vue,
se plaignent de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge et de
n'avoir été informés des accusations portées contre eux que lors de
leur garde à vue. Ils soutiennent que la législation turque entraîne
une discrimination entre les droits des personnes gardées à vues dans
la procédure devant les cours de sûretés de l'Etat et ceux devant les
juridictions pénales ordinaires et ils invoquent à cet égard l'article
5 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 5+14).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision
interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de huit
jours étant conforme à la législation interne, les requérants ne
disposaient en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la
durée de leur garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence
bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne,
le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête
(cf.entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D. R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue des
requérants a pris fin le 3 août 1994, alors que la requête a été
introduite le 5 juin 1995. Cette partie de la requête est donc tardive
et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Les requérants soulèvent divers griefs au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Ils se plaignent tout d'abord que leur cause
n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et
impartial en raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat
ayant eu à connaître de son affaire. Ils se plaignent également qu'ils
n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à
vue.
Toutefois, la Commission rappelle que la relaxe d'un accusé à
l'issue de la procédure pénale dont il a fait l'objet et l'abandon des
poursuites pénales déclenchées contre lui constituent un redressement
des violations qui auraient été commises au cours de son procès (cf.
entre autres, N° 5575/72, déc. 8.7.74, D. R. 1, p. 44). La Commission
relève qu'en l'espèce, les requérants ont été acquittés par la Cour de
sûreté des accusations portées contre eux en raison de l'absence de
preuves suffisantes.
La requête doit donc être rejetée sur ces points comme
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par . 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants allèguent en outre que leur cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Ils font valoir que leur détention
provisoire a duré plus de sept mois et qu'ils ont comparu la première
fois devant la Cour de sûreté de l'Etat le 12 août 1994.
La Commission rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle
la durée d'une procédure pénale se calcule à partir du moment où la
situation du requérant a été affectée par les poursuites dirigées
contre lui et jusqu'au moment où il est statué sur le bien-fondé de
l'accusation (cf. entre autres, N° 15530-15531/89, déc. 10.10.91, D.
R. 72, p. 169).
La Commission rappelle à cet égard que le caractère raisonnable
de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, au comportement des requérants et à celui des
autorités judiciaires (cf. Cour eur. D. H., arrêt Eckle du 15 juillet
1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission considère qu'en l'espèce, la période à prendre en
compte a débuté le 26 mai 1994, date de l'arrestation des requérants
et qu'elle a pris fin le 30 décembre 1994, date de relaxe des
requérants. La procédure couvre donc une période de sept mois.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce la Commission
considère que la durée n'est pas excessive et répond à la condition du
"délai raisonnable".
La requête doit donc être rejetée sur ce point comme
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent encore de ce que leur longue
détention constitue une atteinte au principe de la présomption
d'innocence. Ils invoquent l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
Toutefois, la Commission rappelle que la détention provisoire
prévue par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ne peut
pas être comprise comme constituant une violation de la présomption
d'innocence, même si la durée est considérable et même si en fin de
compte il y a acquittement (mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4).
En conséquence, la Commission constate qu'en l'espèce les
requérants, soupçonnés d'avoir commis une infraction, ont subi une
détention provisoire conformément à l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
La Commission estime, dès lors, qu'aucune atteinte aux droits des
requérants garantis par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
ne saurait être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. La première requérante se plaint également d'une atteinte à sa
vie privée et familiale dans la mesure où les policiers lui ont
extorqué des aveux et des informations sur sa vie sentimentale et
privée sans aucun rapport avec l'instruction de l'affaire. Elle invoque
à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, la requérante n'a, à aucun moment, fait valoir
devant la Cour de sûreté le grief qu'elle soumet à la Commission.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait, quant à ce
grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs des requérants tirés des articles 3
et 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'article 6 par. 3 c)
(art. 6-3-c) de la Convention, et
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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