Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11
Octobre 1999
Gelli c. Italie - 37752/97
Arrêt 19.10.1999 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d'une procédure pénale: violation
En fait: Le requérant fut arrêté en Suisse en septembre 1982 en liaison avec la faillite de la banque privée Banco Ambrosiano. L’affaire impliquait 40 coïnculpés. Le requérant s’évada de prison en août 1983 et resta en liberté jusqu’à son arrestation en septembre 1987. Il fut extradé vers l’Italie en février 1988 et condamné en avril 1994. La condamnation fut confirmée en mars 1996. Dans un arrêt de novembre 1996 déposé au greffe en décembre 1996, la Cour de cassation déclara que certains chefs d’inculpation étaient frappés de prescription et réduisit la peine en conséquence. Le requérant s’est plaint de la durée de la procédure.
En droit: La procédure a débuté au plus tard en septembre 1982 et s’est achevée en décembre 1996, mais la période pendant laquelle le requérant était en fuite, soit en tout quatre ans et un mois, doit être déduite de la période à examiner, puisque le requérant n’a donné aucun motif de réfuter la présomption selon laquelle il n’est pas autorisé à se plaindre de la durée de la procédure comprise entre son évasion et son arrestation. Par conséquent, la période à considérer a duré dix ans et deux mois pour trois degrés de juridiction. L’affaire était extrêmement complexe et il n’appartient pas à la Cour de dire si le chef d’inculpation particulier dont s’est plaint le requérant aurait dû être séparé des autres. Cependant, aucun retard ne peut être attribué au requérant, en dehors de la période pendant laquelle il s’est soustrait à la justice, alors qu’un très long délai, entre 1985 et 1991, est imputable aux autorités judiciaires. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pouvant justifier ce délai, dont la durée dépasse la moitié de la période totale, et qui suffit en soi pour conclure que l’affaire n’a pas été examinée dans un délai raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour accorde au requérant 20 millions de lires (ITL) pour préjudice moral. Bien que le requérant n’ait pas détaillé les frais de justice engagés, la Cour, compte tenu de la simplicité de l’affaire, lui accorde 2 millions de lires.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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