QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52984/99
présentée par Ge.Im.A. S.a.s.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 1998 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Messine. Elle est représentée devant la Cour par Me Francesco Scattareggia Marchese, avocat à Messine et associé commanditaire de la société.
Le 21 novembre 1988, la requérante assigna la société C. devant le tribunal de Messine afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un incendie.
La mise en état de l'affaire commença le 10 janvier 1989, date à laquelle le juge nomma un expert. Des onze audiences prévues entre le 13 juin 1989 et le 23 février 1996, quatre furent renvoyées d’office et sept concernèrent l’expertise. Le 29 février 1996, la requérante demanda l’audition de témoins et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 12 mars 1996, le juge fit droit à cette demande. Des cinq audiences fixées entre le 12 juillet 1996 et le 6 avril 1998, une concerna l’audition de témoins, une la nomination d’un nouvel expert et trois furent renvoyées d’office. Le 13 novembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
L’audience fixée au 18 janvier 1999 fut renvoyée d’abord au 5 juillet 1999, car le greffe n’avait pas communiqué à l’expert la date de l’audience, ensuite d’office au 6 décembre 1999. A cette date, le juge ordonna à nouveau au greffe de communiquer à l’expert la date de l’audience fixée au 21 janvier 2000. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge renvoya au 16 juin 2000. Après un renvoi d’office, le 29 septembre 2000 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 mars 2001.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 21 novembre 1988 et était encore pendante au 14 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et trois mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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