DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4646/17
Mustafa GENÇ
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Frédéric Krenc, président,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mustafa Genç, est né en 1967. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Aygün, avocat exerçant à Ankara.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (l’exclusion de l’accès à un tribunal contre la cessation prématurée du mandat du requérant, magistrat siégeant au Conseil d’État, à la suite de l’adoption de la loi no 6723 modifiant la loi instaurant le Conseil d’État et certaines lois, adoptée le 1er juillet 2016 et publiée au Journal Officiel le 23 juillet 2016) a été communiqué au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe datée du 13 décembre 2021 ainsi qu’un rappel daté du 6 juillet 2022 sont demeurés sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 24 janvier 2022 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 13 mars 2023 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Greffière adjointe f.f. Président
Full & Egal Universal Law Academy