DEUXIÈME SECTION
Requête no 24109/07
Asiye GENÇ
contre la Turquie
introduite le 28 mai 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Asiye Genç, est une ressortissante turque, née en 1976 et résidant à Burdur. Elle a saisi la Cour le 28 mai 2007. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Çay, avocat à Ankara.
Le 31 mars 2005 vers 23h30, la requérante accoucha par césarienne d’un enfant prématuré de trente-six semaines à l’hôpital Gümüşhane.
En raison de l’immaturité de ses poumons, l’enfant fit une détresse respiratoire.
En l’absence d’unité médicale adaptée, les médecins décidèrent de le transférer au centre hospitalier universitaire de Karadeniz à Trabzon.
Le 1er avril vers 1h15 du matin, l’hôpital Karadeniz refusa l’admission de l’enfant au motif qu’il n’y avait pas de place dans l’unité de réanimation néonatale.
L’enfant fut alors transféré au centre médico-chirurgical et obstétrical de Trabzon vers 2 heures du matin.
Le médecin de garde expliqua au père de l’enfant qu’il n’y avait aucune couveuse de disponible à l’hôpital.
Faute de place dans les hôpitaux voisins, l’enfant fut à nouveau transféré à l’hôpital Karadeniz.
Les médecins de l’hôpital Karadeniz expliquèrent une nouvelle fois au père de l’enfant qu’il ne leur était pas possible d’assurer l’admission du prématuré à l’hôpital par manque de places de disponible dans le service de néonatalogie.
L’enfant décéda dans l’ambulance.
A. La plainte devant le procureur de la République de Gümüşhane
Les époux Genç portèrent plainte contre les médecins K.M. et T.Ö.
Le 12 mai 2005, le procureur de la République de Gümüşhane se déclara incompétent au profit du parquet de Trabzon.
Le 1er juin 2005, le procureur de la République de Trabzon renvoya le dossier au rectorat de l’université Karadeniz.
Le 20 octobre 2005, une commission d’enquête composée de médecins établit un rapport concluant que les médecins mis en cause n’avaient commis aucune faute et que, dès lors, il n’y avait pas lieu d’intenter des poursuites à leur encontre.
Par un arrêt du 19 janvier 2006, le Conseil d’Etat confirma la décision du 20 octobre 2005.
B. L’enquête diligentée par le ministère de la Santé
La commission d’enquête près le ministère de la Santé de Trabzon diligenta une enquête sur ces circonstances litigieuses.
Elle conclut que T.Ö. devait être poursuivie pour négligence dans l’exercice de sa profession.
Le 17 mai 2005, le procureur de la République de Trabzon, saisi de l’affaire, renvoya le dossier au rectorat de l’Université Karadeniz.
Le décanat de la faculté de médecine ouvrit aussitôt une enquête.
Cette enquête permit de confirmer les conclusions de la commission d’enquête du ministère de la Santé de Trabzon.
Le 25 août 2006, le rectorat autorisa alors l’ouverture d’une poursuite pénale à l’encontre de T.Ö.
Le 14 septembre 2006, T.Ö. fit opposition contre cette décision.
Par un arrêt du 25 juillet 2007, le Conseil d’Etat annula la décision du 25 août 2006 au motif qu’en l’absence de nouvelles preuves, son arrêt du 19 janvier 2006 était définitif.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de l’ineffectivité de l’enquête menée en droit interne au sujet de la mort de son fils.
Invoquant l’article 3 de la Convention, elle se plaint des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort.
Invoquant l’article 13 de la Convention, elle soutient n’avoir pas eu un recours effectif en droit interne pour faire valoir ses droits.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, le recours en indemnisation devant les tribunaux civils et/ou administratifs constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition ?
2. Le droit du fils de la requérante à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ?
Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
3. Compte tenu des circonstances de la cause, y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention ?
4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy