DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8474/05
présentée par Binali GENCEL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 14 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Binali Gencel, un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les griefs du requérant tirés de l'article 8 de la Convention ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2009, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Le requérant n'ayant pas été trouvé à l'adresse qu'il avait communiqué à la Cour, cette lettre est retournée. D'ailleurs, il convient de constater que, depuis l'introduction de la présente requête, la Cour n'a reçu aucun courrier de la part du requérant, qui n'est pas représenté par un avocat.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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