Communiquée le 23 mai 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 60377/10
ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ
CENTRU DE INFORMAŢII GENDERDOC-M
contre la République de Moldova
introduite le 16 septembre 2010
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une interdiction de manifester, qu’aurait été opposée à la requérante. Cette dernière est une organisation non-gouvernementale dont le but est la défense des intérêts des minorités sexuelles. Elle déposa à la mairie de Chișinău une déclaration préalable pour notifier son intention d’organiser, le 2 mai 2010 et sur la place centrale de la ville, une manifestation pour soutenir l’adoption d’une loi anti-discrimination. À la demande de la mairie, par une décision du 28 avril 2010, la cour d’appel de Chișinău interdit à la requérante d’organiser la réunion à l’endroit souhaité et l’autorisa à manifester dans un parc, un peu à l’écart du centre-ville. Sur recours de la requérante, la Cour suprême de justice infirma la décision de la cour d’appel, le 13 mai 2010, soit après la date prévue de la manifestation.
Dans sa requête, la requérante invoque la violation des articles 11, 13 et 14 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté de réunion pacifique de la requérante, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 ?
2. La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 de la Convention ? Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable ?
3. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention ?
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