CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56225/16
Pascal GENET
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 juin 2020 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Lado Chanturia,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me H. Farge avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du défaut d’équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce grief a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, l’irrecevabilité du mémoire additionnel produit par le requérant après le dépôt du rapport, prononcée par l’arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2016, a violé l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse du requérant dont il ressort que la somme mentionnée dans la déclaration du gouvernement était d’un montant insuffisant.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les questions soulevées par la présente affaire présentent des similitudes, entre autres, avec celles que la Cour a examinées dans les affaires RTBF c. Belgique, (no 50084/06, CEDH 2011 (extraits)), Henrioud c. France (no 21444/11, 5 novembre 2015), et Duceau c. France (no 29151/11, 30 juin 2016).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2020.
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(équité de la procédure pénale)
Numéro et
date d’introduction
de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration unilatérale du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant refusant la déclaration unilatérale du Gouvernement
Montant alloué
pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens
(en euros)[1]
56225/16
23/09/2016
M. Pascal Genet
10/11/1967
17/10/2019
19/11/2019
6 400
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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