DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46956/99
présentée par Mario GENNARI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 octobre 2000 en une chambre composée de
M.A.B. Baka, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Legnago (Vérone).
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 décembre 1984, le tribunal de Vérone déclara la mise en faillite du requérant.
Le 4 mai 1995, le tribunal approuva le compte de gestion présenté par le syndic de faillite. Par une ordonnance du 12 juillet 1995, le compte de gestion fut déclaré exécutoire. Le 4 septembre 1995, le requérant demanda la clôture de la faillite. Ceci fut fait par le jugement du tribunal de Vérone du 6 septembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le même jour.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure.
PROCÉDURE
Le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46956/99 et le 27 avril 1999, la Cour a décidé, en application de l'article 49 de son règlement de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN DROIT
La Cour note que la présente requête concerne la durée d’une procédure de faillite du requérant. Elle constate que le requérant avait introduit un recours identique devant la Commission le 1er mars 1996 et que ledit recours avait été enregistré sous le numéro 36614/97. Le 10 mars 1998, la Commission avait retenu, ladite requête relative à la durée de la procédure. Dans son rapport du 27 mai 1998 (ancien article 31), elle avait conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Comité des Ministres a adopté une décision intérimaire le 19 février 1999.
Elle rappelle que d’après l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour ne retient aucune requête introduite par application de l’article 34 lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
Après un examen du fonds de la présente affaire, la Cour constate que la requête concerne les mêmes faits déjà examinés par la Commission dans la requête n° 36614/97, sans contenir de faits nouveaux.
Partant, la Cour estime que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 dernière alinéa de la Convention, l’un des motifs prévu à l’article 35 § 2 de la Convention ayant été établi.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik FriberghAndrás Baka
GreffierPrésident
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