DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46956/99
présentée par Mario Gennari
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 22 novembre 1995 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Legnago (Vérone).
Le 3 décembre 1984, le tribunal de Vérone déclara la mise en faillite du requérant.
Le 4 mai 1995, le tribunal approuva le compte de gestion présenté par le syndic de faillite. Par une ordonnance du 12 juillet 1995, le compte de gestion fut déclaré exécutoire. Le 4 septembre 1995, le requérant demanda la clôture de la faillite. Ceci fut fait par le jugement du tribunal de Vérone du 6 septembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le même jour.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 décembre 1984 et s'est terminée le 6 septembre 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de dix ans et neuf mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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