PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15069/89
présentée par Emma GENOCCHI TENCHIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1989 par Emma GENOCCHI
TENCHIO contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989 sous le No de
dossier 15069/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
La requérante, Emma GENOCCHI TENCHIO, est une ressortissante
italienne née en 1938 à Piacenza. Elle est femme au foyer à Piacenza
où elle réside.
Le 4 juin 1985, le mari de la requérante fut poursuivi par le
procureur de la République de Piacenza pour malversations comptables
(voir à cet égard requête N° 14181/88).
La requérante adressa le 24 mars 1986 une lettre au procureur
général près la cour d'appel de Bologne, au Conseil supérieur de la
Magistrature et au ministre de la Justice dans laquelle elle dénonçait
le comportement tenu par le procureur de la République de Piacenza
envers son mari. Suite à cette missive, la requérante reçut une
communication judiciaire datée du 13 décembre 1986 pour dénonciation
calomnieuse d'un magistrat. Aucun jugement n'est intervenu à ce jour
dans la procédure.
GRIEFS
La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir communication du
dossier relatif à la procédure disciplinaire concernant le procureur
de Piacenza. Ce refus de communication porterait atteinte selon elle
à l'exercice des droits de la défense et au principe d'équité dans le
procès dont elle fait l'objet. Elle invoque à cet égard l'article 6
par. 1 et 3 de la Convention.
La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure
diligentée à son encontre pour dénonciation calomnieuse. Elle invoque
à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord de n'avoir pu obtenir
communication du dossier disciplinaire concernant le procureur de la
République de Piacenza. Cette absence de communication porterait
atteinte selon elle à l'exercice des droits de la défense et au
principe d'équité de la procédure engagée à son encontre. Elle
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1-3) de la
Convention qui garantissent respectivement le droit pour une personne
accusée de disposer de facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
La Commission relève d'emblée que la procédure disciplinaire
concernant le magistrat et la procédure concernant la requérante sont
distinctes.
Elle note que la procédure disciplinaire ne concernant pas
directement la requérante, celle-ci n'est pas habilitée à demander
communication du dossier.
Elle remarque de surcroît que la requérante n'a pas apporté le
moindre commencement de preuve sur l'importance de l'incidence de la
procédure disciplinaire sur l'examen des accusations dont elle a fait
l'objet. Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite de la durée de la procédure
pénale dont elle est l'objet.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal ...
décide dans un délai raisonnable du bien-fondé de toute accusation
dirigée contre elle.
La Commission remarque qu'en l'espèce, la requérante a reçu
une communication judiciaire en date du 13 décembre 1986 et qu'aucun
acte d'instruction ne semble avoir été accompli dans cette affaire.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de
la procédure pénale
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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