COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 15069/89
Emma GENOCCHI TENCHIO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXES : Décisions sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15069/89, introduite
le 2 mai 1989 par Emma Genocchi-Tenchio contre l'Italie et enregistrée
le 31 mai 1989.
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et
résidant à Piacenza.
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement
quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure et
a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange
de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable
le 1er avril 1992. Le texte des décisions sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 juin 1985, des poursuites furent ouvertes par le procureur
de la République de Piacenza, pour malversations comptables (voir à cet
égard la requête No 14181/88) contre le mari de la requérante.
Le 24 mars 1986, la requérante adressa une lettre au procureur
général près la cour d'appel de Bologne, au Conseil supérieur de la
Magistrature et au ministre de la Justice dans laquelle elle dénonçait
le comportement tenu par le procureur de la République de Piacenza
envers son mari.
7. Suite à ces missives, la requérante a fait l'objet de poursuites
pour dénonciation calomnieuse d'un magistrat.
Le 22 juillet 1986, le procureur de la République de Florence
remit les actes de la procédure concernant la requérante au procureur
de la République de Rome territorialement compétent. Le
6 décembre 1986, le parquet de Rome transmit le dossier au juge
d'instruction de Rome qui, le 13 décembre 1986, envoya à la requérante
une communication judiciaire pour dénonciation calomnieuse d'un
magistrat.
8. L'avocat de la requérante déposa ses mémoires en défense les
27 décembre 1986, 7 janvier 1987 et 30 juin 1987.
Courant juin 1989, le juge d'instruction de Rome reçut copie des
actes concernant la procédure pénale engagée à l'encontre du mari de
la requérante.
Le 15 juin 1989, ce même magistrat instructeur procéda à
l'audition des témoins et de la partie lésée qui se constitua partie
civile par acte déposé le 27 juillet 1989, notifié à la requérante le
1er août 1989.
9. Celle-ci fut interrogée le 28 septembre 1989. Ledit
interrogatoire fut déclaré nul le 29 septembre 1989, l'avocat de la
partie civile n'ayant pas été averti. Un nouvel interrogatoire fut
fixé au 15 novembre 1989 auquel ne comparut pas la requérante.
Toutefois, celle-ci avait, par lettre du 7 novembre 1989, donné les
raisons de son absence et confirmé sa déposition du 28 septembre 1989.
10. Par acte du 15 janvier 1990, le ministère public requit du juge
d'instruction le classement de l'affaire.
Le 5 juillet 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu au motif que l'élément moral de l'infraction (délit de
calomnie), faisait défaut. Cette ordonnance n'est pas jointe au
dossier.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur
le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ...".
14. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
13 décembre 1986 et s'est terminée le 5 juillet 1990 est de trois ans
et sept mois environ.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, par. 60).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
essentiellement par le fait qu'il a fallu attendre l'issue du procès
pénal engagé à l'encontre du mari de la requérante et de la procédure
disciplinaire dont a fait l'objet le procureur de la République de
Piacenza, dénoncé par la requérante. A ces circonstances s'ajoute le
caractère particulièrement délicat de la question à trancher et la
qualité des personnes impliquées, tous ces éléments rendant l'affaire
suffisamment complexe.
17. La requérante, quant à elle, conteste l'argumentation du
Gouvernement notamment en ce qui concerne l'interdépendance des
procédures diligentées contre son mari et contre le procureur de
Piacenza et celle dont elle a fait l'objet. La durée de la procédure
s'explique, selon elle, du seul fait que la procédure mettait en cause
un magistrat en exercice.
18. La Commission constate que l'affaire pouvait présenter certains
éléments de complexité. Toutefois, la Commission relève une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 30 juin 1987 (date du dépôt du
dernier mémoire en défense présenté par la requérante) au 15 juin 1989
(date de l'audition des témoins par le juge d'instruction de Rome),
soit près de deux ans. La Commission estime que l'argument du
Gouvernement consistant à justifier l'absence de mesures d'instruction
dans ce délai d'environ deux ans par l'attente nécessaire, voire
indispensable, des prononcés des juridictions pénale et disciplinaire
n'est pas convaincant. Le défaut de pertinence de cette argumentation
est renforcé par la motivation même de l'ordonnance de non-lieu, qui
repose essentiellement sur l'élément moral de l'infraction, celui-ci
n'étant pas constitué en l'espèce.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui.
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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