SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15069/89
présentée par Emma GENOCCHI TENCHIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992,
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1989 par Emma GENOCCHI TENCHIO
contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989 sous le No de dossier
15069/89 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure ; Vu la décision de la Commission
de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 décembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Emma GENOCCHI TENCHIO, est une ressortissante
italienne née en 1938 et résidant à Piacenza.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure dont elle a fait l'objet
devant le tribunal de Rome pour dénonciation calomnieuse d'un
magistrat.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La communication judiciaire pour dénonciation calomnieuse d'un
magistrat date du 13 décembre 1986. Le 5 juillet 1990, le juge
d'instruction de Rome rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard de
la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 décembre 1986 et s'est
terminée le 5 juillet 1990 par une ordonnance de non-lieu qui ne figure
pas au dossier.
Selon la requérante, la durée de la procédure qui est de 3 ans
et 7 mois environ ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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