QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56099/00
présentée par Maria Genovesi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1946 et résidant à Boville Ernica (Frosinone). Elle est représentée devant la Cour par Me Francesco Autieri, avocat à Latine.
Le 22 décembre 1978, MM. A.G. et G.G. et Mme G. assignèrent la requérante et quatre autres personnes devant le tribunal de Frosinone afin d'obtenir le partage d'un héritage.
La mise en état commença le 24 janvier 1979. Des dix-huit audiences fixées entre le 16 février 1979 et le 12 novembre 1984, deux furent consacrées à la nomination et au serment d’un expert, huit furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une le fut pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport, cinq concernèrent un complément d'expertise et deux furent reportées d'office. Le 12 avril 1985, le juge ajourna l'affaire pour permettre aux parties de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire. Des huit audiences fixées entre le 22 novembre 1985 et le 5 février 1988, une fut renvoyée à la demande des parties, deux furent reportées d'office, une le fut car le greffe n'avait pas informé les parties de la date de l'audience, deux furent consacrées à un rapport d'expertise et deux au dépôt de documents au greffe et à une demande d'audition de témoins. Par une ordonnance du 10 mai 1988, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 décembre 1988. L'audience de plaidoiries fut fixée au 24 octobre 1990.
Par une ordonnance du 15 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1991, le juge rouvrit la mise en état, ordonna un complément de l'expertise et ajourna l'affaire au 4 octobre 1991. A cette date, le juge nomma un deuxième expert, car le premier avait renoncé à son mandat, et ajourna l'affaire pour le serment dudit expert. Des sept audiences fixées entre le 24 janvier 1992 et le 4 juin 1993, une fut reportée d'office, trois furent consacrées au serment de l'expert, une audience concerna une tentative de règlement à l'amiable de l'affaire, une fut renvoyée car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe le rapport d'expertise et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 26 novembre 1993. L'audience de plaidoiries fut fixée au 15 décembre 1995 et renvoyée d'office au 7 février 1997.
Par un jugement non définitif du 7 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1997, le tribunal adopta le projet de partage proposé par l'expert, rouvrit la mise en état quant à la question des frais de la procédure et ordonna la comparution de l'expert au 21 avril 1997. Après un renvoi, en raison de l'absence de l'expert, ce dernier prêta serment le 7 juillet 1997, et le juge ajourna l'affaire au 12 mars 1998. Le jour venu, l'audience fut renvoyée d'office au 22 juin 1998, date à laquelle les parties demandèrent au juge de nommer un deuxième expert car le premier n'avait pas encore déposé son expertise et le juge se réserva de décider. Le 12 mars 1999, le juge demanda au greffe de solliciter le dépôt de l'expertise et ajourna l'affaire au 14 juin 1999. A cette date, l'audience fut renvoyée d'office au 13 décembre 1999. Le jour venu, le juge invita de nouveau le greffe à solliciter ledit dépôt et renvoya l'audience au 24 janvier 2000. A cette date, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner l'expertise qui, entre-temps, avait été déposée au greffe et le juge renvoya l'audience au 3 avril 2000. Le 11 décembre 2000 l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 22 janvier 2001. Le jour venu, le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 26 novembre 2001.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 décembre 1978 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de vingt-deux ans et trois mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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