QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38835/12
Francisco José GENTIL BERGER
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Francisco José Gentil Berger, est un ressortissant portugais né en 1940 et résidant à Carcavelos. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Areia, avocat à Lisbonne.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Maria de Fátima da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal ainsi que de la durée excessive d’une procédure engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne (procédure interne no 314/02).
4. Par une déclaration en date du 17 octobre 2017, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant 7 000 (sept mille) euros (EUR) pour le dommage moral et 1 000 (mille) EUR pour les frais et dépens, exemptes de toute taxe éventuellement applicable, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention. Il a indiqué que ceci vaudrait règlement définitif de l’affaire. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Par une lettre du 13 novembre 2017, le requérant a accepté la proposition du Gouvernement.
EN DROIT
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Andrea TamiettiEgidijus Kūris
Greffier adjointPrésident
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