COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23422/94
Italo Gentile
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23422/94 introduite le
13 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Turin.
Il est représenté devant la Commission par Maître Enzo Di Filpo, avocat
à Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 octobre 1969, MM. G.P et P.P. assignèrent le requérant et
deux autres personnes devant le tribunal de Turin afin d'obtenir la
résolution d'un contrat portant sur la gestion de deux débits de tabac.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 novembre 1969. Du
15 décembre 1969 au 27 novembre 1987, quarante-huit audiences eurent
lieu : quarante-trois furent reportées à la demande des parties (d'un
commun accord ou à la demande de l'une ou de l'autre partie sans que
l'adversaire ne s'y oppose) ; trois furent ajournées car personne
n'avait comparu en audience et deux furent remises après que les
parties avaient déposé et échangé des documents.
8. Par la suite, la procédure demeura en sommeil du 18 mars 1988 au
9 mars 1990 car le juge de la mise en état avait été muté sans être
remplacé. La mise en état de l'affaire se termina, six audiences plus
tard, le 12 juillet 1991 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
21 novembre 1991.
9. Par un jugement du même jour, le tribunal rejeta la demande de
MM. G.P et P.P. Déposé au greffe le 20 janvier 1992, ce jugement acquit
force de chose jugée le 18 mars 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1969 et s'est
terminée le 18 mars 1993, a duré vingt-trois ans et un peu plus de
cinq mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de dix-huit ans et plus de
sept mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un an
et un mois et demi (20 janvier 1992 - 18 mars 1993), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 9, par. 22).
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy