SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23422/94
présentée par Italo Gentile
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 7 février 1994 sous le No de dossier
23422/94 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 14 octobre 1969 devant le tribunal de Turin et s'est
terminée le 18 mars 1993, date à laquelle le jugement rendu par cette
même juridiction devint définitif. Cette procédure a duré vingt-trois
ans et un peu plus de cinq mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de dix-huit ans et plus de sept
mois.
Le Gouvernement italien soulève une exception d'irrecevabilité
de la requête pour non respect du délai de six mois prévu à
l'article 26 in fine de la Convention. Il fait notamment valoir que la
procédure objet de la requête se serait terminée le 20 janvier 1992,
date à laquelle le jugement du tribunal de Turin fut publié.
La Commission rappelle toutefois que, selon sa jurisprudence
constante, la date de la décision interne définitive à prendre en
considération, pour les besoins de l'article 26 in fine de la
Convention, est celle à laquelle le jugement a acquis l'autorité de
chose jugée (voir, entre autres, n° 19112/91, Nijman c/Italie,
déc. 29 août 1994, non publiée).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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