DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47186/99
présentée par Agostino Gentile
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1999 et enregistrée le 1er avril 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1917 et résidant à Colle Sannita (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 17 octobre 1996, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 23 octobre 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 3 juin 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 26 novembre 1998. Ce jour-là, le juge reporta l’affaire au 10 décembre 1998 afin de désigner un expert. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l’affaire au 20 avril 1999. Lors de cette audience, l’expert versa son rapport d’expertise au dossier, puis le juge reporta l’audience au 17 juin 1999, afin de permettre au requérant d’examiner ledit rapport. Cette audience fut reportée d’office au 21 juin 1999. Toutefois, le juge, constatant que le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience, reporta l’audience au 26 novembre 1999, à nouveau renvoyé d’office au 29 novembre 1999. Ce jour-là, le conseil du requérant fit observer qu’il venait de prendre connaissance du fait que l’affaire devait être débattue le jour même et à ce titre, il sollicita un report de l’audience. Le juge, faisant droit à cette demande, reporta l’audience au 22 février 2000. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 25 septembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 octobre 1996 et était encore pendante au 25 septembre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de trois ans et onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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