RÉSOLUTION DH (99) 15
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 26643/95
GEORGIADIS EVRISTHENIS CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») ;
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 septembre 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 mars 1994 par un ressortissant grec, M. Evristhenis Georgiadis, contre la Grèce ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 octobre 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 18 janvier 1996, le requérant s’est plaint de la durée excessive de procédures pénales ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mars 1997 ;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 000 de drachmes au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 22 avril 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Gouvernement de la Grèce de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 3 août 1998, la somme totale de 2 000 000 de drachmes comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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