PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 73918/14
Tsabika GEORGALLIDI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 juin 2021 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Erik Wennerström,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Tsabika Georgallidi, est une ressortissante grecque, née en 1960 et résidant à Rhodes. Elle a été représentée devant la Cour par Me C. Mylonopoulos, avocat au barreau d’Athènes.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile engagée après la saisine par elle des autorités judiciaires, ainsi que de l’absence d’un recours effectif en droit interne lui permettant de dénoncer ladite durée.
4. Le 10 mai 2017, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention concernant la durée de la procédure en première instance et l’absence alléguée d’un recours effectif à cet égard ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
Les circonstances de l’espèce
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. La requérante est la représentante légale, la présidente et la directrice exécutive de la société anonyme Agios Gewrgios Touristikai Epicheiriseis S.A. (« la société »).
7. Le 3 décembre 2003, la requérante, agissant au nom de la société ainsi qu’en son nom propre et au nom de sa fille mineure, C.-A.G., et deux autres personnes, E.G. et S.G., portèrent plainte avec constitution de partie civile contre un certain V.G. pour fraude et faux, et sollicitèrent l’allocation de la somme de 1 000 euros (EUR) à chacun des plaignants, soit 5 000 EUR au total, à titre de dommages et intérêts.
8. À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de V.G.
9. À une date non spécifiée, la chambre d’accusation près le tribunal correctionnel de Rhodes renvoya V.G. en jugement devant la cour d’appel criminelle du Dodécanèse siégeant en formation de trois juges et statuant en première instance (« la formation de trois juges de la cour d’appel criminelle ») du chef de fraude ayant engendré un profit et un préjudice d’un montant supérieur à 73 000 EUR au total (ordonnance no 51/2008).
10. À une date non précisée, V.G. interjeta appel de l’ordonnance adoptée par ladite chambre d’accusation. De même, à une date non spécifiée, la requérante, se constituant partie civile tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de la société, forma un appel contre cette ordonnance.
11. Le 28 mars 2011, la chambre d’accusation près la cour d’appel du Dodécanèse fit droit à l’appel de la requérante, rejeta celui interjeté par V.G. et renvoya ce dernier en jugement devant la formation de trois juges de la cour d’appel criminelle des chefs de fraude, faux à répétition (πλαστογραφία κατ’εξακολούθηση) et falsification de documents (νόθευση εγγράφου) ayant engendré un profit et un préjudice d’un montant supérieur à 73 000 EUR au total (ordonnance no 40/2011).
12. Le 8 décembre 2011, la formation de trois juges de la cour d’appel criminelle tint audience. À cette date, la requérante comparut en tant que représentante légale de la société, et elle se constitua partie civile au nom de celle-ci et sollicita l’allocation de la somme de 45 EUR à titre de dommages et intérêts.
13. Le 9 décembre 2011, ladite formation condamna V.G. pour fraude et faux à répétition ayant engendré un profit et un préjudice d’un montant supérieur à 73 000 EUR au total et alloua à la partie civile la somme de 45 EUR (jugement no 244/2011).
14. Le 13 mars 2012, V.G. interjeta appel.
15. La requérante comparut devant la cour d’appel criminelle du Dodécanèse siégeant en formation de cinq juges et statuant en appel. Elle se constitua partie civile au nom de la société en tant que représentante légale de celle-ci et sollicita l’allocation de la somme de 45 EUR à titre de dommages et intérêts.
16. Le 18 décembre 2013, ladite juridiction acquitta V.G. de tous les chefs d’accusation portés contre lui (arrêt no 164/2013).
17. Le 3 juillet 2014, la requérante, agissant en tant que représentante légale de la société, demanda au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 164/2013.
18. Le 4 juillet 2014, le procureur rejeta cette demande.
GRIEFS
19. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en première instance, ainsi que de l’absence alléguée en droit interne d’un recours effectif lui permettant de dénoncer la durée de celle-ci.
EN DROIT
20. La requérante soutient que la durée de la procédure en première instance a méconnu le principe du délai raisonnable et qu’il n’existe aucune juridiction interne compétente pour connaître des plaintes à ce sujet. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »Arguments des parties
21. Le Gouvernement avance que la requérante était partie à la procédure litigieuse en son nom propre jusqu’au 28 mars 2011, date à laquelle l’ordonnance no 40/2011 de la chambre d’accusation près la cour d’appel du Dodécanèse a été rendue. Il indique que la requérante a interjeté appel devant cette dernière juridiction en son nom propre également. Il ajoute que, pour ce qui est du reste de la procédure, la requérante s’est constituée partie civile en tant que représentante légale de la société et n’était dès lors pas personnellement concernée. Il expose que c’est en tant que partie à la procédure litigieuse que la requérante a été affectée par celle‑ci et que, de ce fait, l’intéressée avait la qualité de victime jusqu’au 28 mars 2011. Selon le Gouvernement, le délai de six mois imparti à la requérante pour saisir la Cour a commencé à courir à partir de cette dernière date. Par conséquent, de l’avis du Gouvernement, il convient de déclarer la requête irrecevable pour cause de non-respect du délai de six mois combiné à l’absence de qualité de « victime » de la requérante.
22. Le Gouvernement considère qu’une telle approche n’est pas formaliste puisque, d’après lui, en l’espèce, la société pouvait saisir la Cour pour se plaindre de la durée prétendument excessive de la procédure litigieuse. Il réitère sa thèse selon laquelle le dies a quo du délai de six mois à l’égard de la requérante correspond à la date à laquelle la chambre d’accusation près la cour d’appel du Dodécanèse a rendu son ordonnance. Il ajoute que l’intéressée n’avait pas à attendre la fin de la procédure devant les juridictions internes pour saisir la Cour d’une requête portant sur un grief tiré de la durée de la partie de la procédure menée jusqu’à cette date. Selon le Gouvernement, la requérante n’a invoqué aucune circonstance exceptionnelle permettant en l’espèce de faire abstraction de la personnalité juridique de la société.
23. La requérante expose qu’elle est l’usufruitière exclusive de l’ensemble des actions de la société, dont elle est la présidente, la directrice exécutive et la représentante légale. À ses dires, la société fonctionne en réalité comme une entreprise individuelle, et tout dommage occasionné à la propriété de la société a un impact direct sur son patrimoine personnel. La requérante estime qu’un rejet de ses griefs pour absence de qualité de victime serait contraire au droit d’accès à un tribunal et au droit à un procès équitable. Selon elle, l’exception préliminaire du Gouvernement portant sur l’absence de qualité de victime concerne une seule journée de la procédure devant la formation de trois juges de la cour d’appel criminelle. La requérante ajoute à cet égard que tout au long de la procédure préliminaire menée antérieurement, soit pendant huit ans, elle a participé à la procédure litigieuse en tant que partie civile en son nom propre et que, par conséquent, elle peut être considérée comme victime de la violation alléguée relativement à cette partie de la procédure.
24. La requérante estime en outre que l’approche du Gouvernement est formaliste. Elle dit qu’elle a participé personnellement à l’intégralité de la procédure litigieuse et que son omission de se constituer partie civile en son nom propre devant la formation de trois juges de la cour d’appel criminelle était en réalité imputable à son représentant. Elle allègue qu’elle ne pouvait pas saisir la Cour pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse avant d’avoir épuisé les voies de recours internes et qu’il lui fallait donc attendre qu’une décision irrévocable fût rendue sur l’affaire en l’espèce.Appréciation de la Cour
25. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception tirée de la qualité de « victime » soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci‑après.
26. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».
27. La Cour rappelle ensuite que le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/89, 7 juin 2011). L’article 35 § 1 de la Convention impose uniquement l’épuisement des recours disponibles et suffisants pour l’obtention d’une réparation des violations alléguées. La finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée des droits d’un individu découlant de la Convention (Lakatos c. République tchèque (déc.), no 42052/98, 23 octobre 2001). Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
28. En l’espèce, la Cour relève que tous les éléments dont elle dispose indiquent que la requérante s’est constituée partie civile en son nom propre dans la procédure litigieuse lorsqu’elle a déposé plainte, le 3 décembre 2003, devant les autorités judiciaires compétentes et également lorsqu’elle a interjeté appel de l’ordonnance de la chambre d’accusation près le tribunal correctionnel de Rhodes. Cette partie de la procédure en cause, au cours de laquelle la requérante était elle-même partie au litige, s’est terminée le 28 mars 2011, date d’adoption par la chambre d’accusation près la cour d’appel du Dodécanèse de l’ordonnance no 40/2011, donc plus de six mois avant le 19 novembre 2014, date d’introduction de la requête. Quant à la partie restante de la procédure devant les juridictions internes, la requérante a uniquement agi au nom de la société en tant que représentante légale de celle-ci. En particulier, c’est en cette dernière qualité qu’elle a, en premier lieu, comparu tant devant la cour d’appel criminelle du Dodécanèse siégeant en formation de trois juges que devant la même cour siégeant en formation de cinq juges et, en second lieu, qu’elle a demandé au procureur près la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt no 164/2013 (paragraphes 12, 15 et 17 ci-dessus). Il s’ensuit que cette partie de la procédure ne peut pas être pris en compte pour le calcul du délai de six mois.
29. Dès lors, la Cour estime que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er juillet 2021.
{signature_p_2}
Liv TigerstedtKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy