SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27844/95
présentée par Georgios GEORGAS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZADIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1995 par Georgios GEORGAS
contre la Grèce et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de dossier
27844/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1955. Il est
ingénieur civil et réside à Athènes. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Panayotis Giatagantzidis, avocat au barreau
d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 janvier 1992, à 4 h 30 du matin, le requérant et P.O. furent
arrêtés près de l'aéroport d'Athènes. Dans le coffre de la voiture du
requérant, les policiers trouvèrent et confisquèrent 75 lingots d'or
pur et la somme de 375.000 drachmes. Le requérant et P.O. furent
conduits au commissariat de police où ils furent placés en garde à vue.
Dans le procès-verbal d'arrestation, établi par des officiers de police
à 8 h 00 et signé par le requérant, il était fait mention des
infractions prétendument commises par lui. Le requérant fut interrogé
trois fois par des officiers de police, à 6 h 30, à midi et à 13 h 00.
A 18 h 30 le même jour, le requérant fut informé qu'il était
prévenu du chef de formation de bande organisée, d'exportation illicite
de change, d'importation illicite d'or et de tentative de corruption.
Il fut ensuite interrogé une nouvelle fois.
Le 7 janvier 1992, à midi, le requérant fut conduit devant le
procureur. Dans son rapport adressé au procureur, le commissaire de
police ayant conduit l'enquête préliminaire indiquait que "de l'avis
du service, les personnes arrêtées font partie d'une bande organisée
de trafic illicite d'or". Le procureur ordonna l'ouverture d'une
information et renvoya le requérant devant le juge d'instruction.
Le même jour, à 14 h 30, le requérant fut présenté au juge
d'instruction d'Athènes. Le requérant nomma un avocat et demanda un
délai de 48 heures pour préparer sa défense. Le juge d'instruction fit
droit à sa demande.
Le 9 janvier 1992, le requérant fut de nouveau conduit devant le
juge d'instruction et demanda la prorogation du délai accordé pour 24
heures. Le juge d'instruction fit droit à sa demande.
Le 10 janvier 1992, le juge d'instruction procéda à
l'interrogatoire du requérant qui était assisté par son avocat. Ensuite
il ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
Le 3 mars 1992, le requérant demanda sa mise en liberté.
Le 10 avril 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance
(Symvoulio Efeton) d'Athènes ordonna la prolongation de la détention
provisoire du requérant, rejeta sa demande de mise en liberté pour des
motifs d'ordre public et le renvoya devant la cour d'assises de
première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes.
Le 3 décembre 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance
d'Athènes autorisa la prolongation de la détention provisoire du
requérant jusqu'au 6 juillet 1993.
Le 31 mars 1993, à la suite d'un procès contradictoire, la cour
d'assises de première instance d'Athènes condamna le requérant à une
peine de 8 ans de prison, accompagnée d'une interdiction triennale de
ses droits civiques, pour contrebande et corruption. Le même jour, le
requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 8 février 1994, à la suite d'un procès contradictoire, la cour
d'assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton)
d'Athènes confirma le jugement attaqué mais ramena la peine infligée
au requérant à 6 ans de prison.
Le 6 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Lors de
l'audience qui eut lieu le 23 septembre 1994, le requérant était
représenté par son avocat.
Le 9 août 1994, le requérant fut libéré conditionnellement.
Le 11 novembre 1994, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta
le pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé. En particulier,
la Cour de cassation affirma que la cour d'assises de deuxième instance
avait suffisamment motivé sa décision puisqu'elle mentionnait avec
précision les circonstances qui avaient été prouvées pendant l'audience
et qui avaient établi sans équivoque la culpabilité du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que les juridictions saisies de son
affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles
n'a pas été équitable. Il allègue en particulier que les juridictions
internes ont fait une mauvaise appréciation des preuves. Il allègue
aussi que les arrêts rendus par les juridictions internes n'ont pas été
motivés.
2. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint également d'avoir été victime d'une violation du principe de la
présomption d'innocence due au comportement des officiers de police
l'ayant arrêté et des juridictions internes saisies de son affaire.
3. Invoquant l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention, le
requérant se plaint en outre de ne pas avoir été informé en temps voulu
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Le
requérant se plaint aussi de ne pas avoir disposé du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense, puisqu'il a été
interrogé par la police deux heures seulement après son arrestation.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir eu la possibilité
de nommer un défenseur dès son arrestation et de s'entretenir avec lui.
Il invoque une violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les juridictions saisies de son
affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles
n'a pas été équitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation
des preuves. Il allègue aussi que les arrêts rendus par les
juridictions internes n'ont pas été motivés.
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79,
D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait
été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des
preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer
dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux
compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès
équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des
preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force
probante, questions relevant essentiellement du droit interne (Cour
eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par.
46).
La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont
rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base
des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires. Elle constate aussi que les arrêts rendus par les
tribunaux saisis de l'affaire du requérant étaient suffisamment
motivés.
Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un
procès équitable ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'avoir été victime d'une
violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement
des officiers de police l'ayant arrêté et des juridictions internes
saisies de son affaire. En particulier, le requérant se plaint, d'une
part, des termes du rapport adressé au procureur par le commissaire de
police ayant conduit l'enquête préliminaire. D'autre part, il allègue
que les juridictions internes n'ont pas réussi à établir sa culpabilité
et l'ont condamné uniquement parce qu'il n'a pas pu prouver qu'il était
innocent, en violation du principe in dubio pro reo. Il invoque
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
La Commission observe d'abord que cette disposition s'applique
à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite
à l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c/Italie, rapport de la
Commission, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc à l'accusation,
et jusqu'au bout du procès, de prouver la culpabilité de l'accusé. Un
tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas prononcé la
condamnation "sur la base d'une preuve directe ou indirecte,
suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité"
(op. cit., par. 179).
La Commission note cependant que le principe de la présomption
d'innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation
des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la
conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est
reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169).
La Commission relève qu'en l'occurrence les tribunaux grecs ont
prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de
faits et de circonstances dont le raprochement constituait des
présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Elle
estime que le requérant n'a aucunement montré que les juridictions en
cause, en s'acquittant de leurs tâches, étaient parties de la
conviction ou de la supposition que le requérant avait commis des actes
dont il était accusé, ou qu'elles doutaient de la culpabilité de celui-
ci malgré leurs jugements qui le condamnaient, ou encore que la preuve
de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que nulle question
d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir été informé en
temps voulu de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir disposé du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, puisqu'il a
été interrogé par la police deux heures seulement après son
arrestation. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) (art. 6-3-a, 6-3-b)
de la Convention, disposant que :
"Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense."
La Commission rappelle que les dispositions invoquées par le
requérant visent à garantir à tout accusé les moyens de préparer sa
défense grâce à une information sur les faits matériels qui lui sont
reprochés ainsi que sur leur qualification juridique (N° 10889/84, déc.
11.5.88, D.R. 56 p. 40). En outre, en raison du lien logique entre les
paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b),
l'information sur la nature et la cause de l'accusation doit contenir
les élément nécessaires permettant à l'accusé de préparer sa défense
en conséquence (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
En l'espèce, la Commission relève que dans le procès-verbal
d'arrestation, établi par des officiers de police à 8 h 00 le jour de
l'arrestation et signé par le requérant, il était fait mention des
infractions prétendument commises par le requérant. En outre, à 18 h
30 le même jour, avant de procéder à son interrogatoire, les officiers
de police informèrent le requérant des chefs d'accusation dont il était
prévenu.
Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas conclure qu'il
y a apparence d'une violation de l'article 6 par. 3 a) et b)
(art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir eu la possibilité
de nommer un défenseur dès son arrestation et de s'entretenir avec lui.
Il invoque une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la
Convention, qui se lit ainsi :
"Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent."
La Commission rappelle que le droit garanti par l'article 6 par.
3 c) (art. 6-3-c) de la Convention peut être invoqué à un stade
préliminaire de la procédure et que dans certaines circonstances, le
droit de communiquer avec un avocat peut faire partie du droit plus
général à la défense reconnu par l'article 6 (art. 6) de la Convention
(N° 10990/84, déc. 10.3.88, D.R. 55 p. 69).
Dans le cas d'espèce, la Commission relève tout d'abord qu'il ne
ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à être assisté d'un
avocat ni que cela lui fut refusé. En outre, la Commission relève que
le requérant n'a pas soumis ce grief aux juridictions internes saisies
de son affaire. Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se
prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies
de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée
pour le motif qui suit.
La Commission observe que la période pendant laquelle le
requérant n'était pas assisté par un avocat était relativement courte,
à savoir de 30 heures au plus, du moment de son arrestation au moment
où il fut présenté au juge d'instruction. La Commission rappelle sur
ce point que, quand il fut présenté au juge d'instruction d'Athènes,
le requérant désigna un avocat et demanda à deux reprises un délai de
72 heures au total pour préparer sa défense. Le juge d'instruction fit
droit à ses demandes. La Commission note enfin que, quand le juge
d'instruction procéda à l'interrogatoire, le requérant était assisté
de son avocat. Par la suite, il a pu, pendant plus d'un an avant son
procès, communiquer avec son avocat et préparer sa défense de manière
appropriée. Il n'a d'ailleurs pas soutenu avoir eu des contacts
insuffisants avec son avocat pour organiser convenablement sa défense.
Le requérant allègue toutefois que, pendant la période où il
était placé en garde à vue, les officiers de police ont procédé à des
interrogatoires illicites et l'ont soumis à des conditions de détention
dures, sans même lui expliquer les raisons de sa détention, ce qui ne
se serait pas produit si son avocat avait été présent.
La Commission admet l'importante fonction que peut remplir
l'avocat défenseur en contestant la régularité de mesures prises au
cours de l'instruction et, notamment, la légalité d'une éventuelle
détention (N° 12391/86, déc. 13.4.89, D.R. 60 p. 182). La Commission
estime cependant qu'en l'espèce, les allégations du requérant n'ont pas
été étayées.
Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a
pas établi que le défaut de communication avec son avocat, pendant
cette période initiale de 30 heures de garde à vue, ait porté préjudice
à la préparation de sa défense ou à l'équité de son procès.
Dès lors, à supposer même que le requérant a épuisé les voies de
recours internes au regard de tous les aspects du grief qu'il soumet
à la Commission, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 3
c) (art. 6-3-c) de la Convention ne saurait être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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