TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23606/05
présentée par Niculina GEORGESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 septembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2005,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Niculina Georgescu, est une ressortissante roumaine, née en 1918 et résidant à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par Me D. Stefanoiu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Razvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans les années cinquante, un immeuble appartenant à la requérante fut nationalisé. Les 18 décembre 1996 et 20 janvier 1997, l’Etat vendit deux appartements de l’immeuble à V.O. et T.V., qui y habitaient en tant que locataires.
Par un jugement définitif du 2 octobre 1997, le tribunal de première instance fit droit à l’action de la requérante en revendication de l’immeuble contre le conseil local et la société qui administrait les biens de l’Etat, constata que la requérante en était la propriétaire et condamna les parties défenderesses à le lui restituer. Par une décision du 24 mars 1998, la mairie ordonna la restitution de l’immeuble.
Par deux arrêts définitifs des 30 novembre et 8 décembre 2000, la cour d’appel de Bucarest rejeta les actions de la requérante tendant à l’annulation des contrats de vente conclus entre V.O. et T.V. et l’Etat les 18 décembre 1996 et 20 janvier 1997. Par un arrêt définitif du 21 décembre 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta également l’action de la requérante contre V.O. et T.V. en revendication des appartements en cause.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante alléguait une atteinte à son droit de propriété sur l’immeuble litigieux, en raison du rejet des actions en annulation des contrats de vente et en revendication.
EN DROIT
Le 2 juin 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à Mme Niculina Georgescu, à titre gracieux, la somme de 220 000 EUR (deux cent vingt mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral et frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 2 juillet 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la partie requérante :
« Je soussigné, Dan ŞTEFĂNOIU, représentant, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à Mme Niculina Georgescu, à titre gracieux, la somme de 220 000 EUR (deux cent vingt mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral et frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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