TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55121/22
Radoslav Georgiev GEORGIEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2026 en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 55121/22, dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Radoslav Georgiev Georgiev (« le requérant »), né en 1988 et résidant à Vidin, représenté par Me M. Ekimdzhiev, Me K. Boncheva et Me T. Ekimdzhieva, avocats à Plovdiv, a saisi la Cour le 18 novembre 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme V. Hristova, du ministère de la Justice, les griefs du requérant concernant des mauvais traitements qu’il aurait subis aux mains de la police et l’absence d’une enquête effective à cet égard, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE Les circonstances de l’espèce1. Le 18 mai 2019, peu après minuit, le requérant fut arrêté par la police de Vidin lors d’un contrôle d’identité. Il allègue avoir été battu par cinq policiers au cours de son arrestation et, plus tard, dans les locaux du poste de police à Vidin.
2. Le 19 mai 2019, le requérant fut examiné par un médecin légiste, qui lui délivra un certificat médical attestant la présence de plusieurs contusions et égratignures sur sa tête, son torse, ses bras, ses jambes et sa nuque.
3. Le 10 juin 2019, le requérant porta plainte contre les policiers, et une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet de district de Vidin.
4. À la fin de l’enquête préliminaire, le parquet de district, par une ordonnance du 11 septembre 2019, refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les policiers en raison d’une absence de données suffisantes propres à établir la commission d’une infraction pénale. L’ordonnance du parquet fut confirmée par tous les procureurs supérieurs, et, en dernier lieu, par une décision du parquet près la Cour suprême de cassation du 18 juillet 2022.
5. Le 7 mai 2024, le requérant introduisit une action en dédommagement contre la police de Vidin sur le fondement de l’article 1, alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages. Il demandait 25 100 levs bulgares (l’équivalent d’environ 12 833 euros) au titre du préjudice moral causé selon lui par les mauvais traitements dénoncés.
6. Par un jugement du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Vidin rejeta l’action du requérant. Celui-ci interjeta appel devant la Cour administrative suprême (« la CAS »).
7. Par un arrêt du 20 novembre 2025, la CAS infirma le jugement du tribunal administratif, renvoyant l’affaire aux premiers juges pour réexamen. Par un jugement du 16 janvier 2026, le tribunal administratif de Vidin rejeta encore une fois l’action du requérant, qui interjeta appel devant la CAS. Au 30 mars 2026, la procédure en dédommagement était encore pendante devant la CAS.
La correspondance de la Cour avec les parties8. Le 18 novembre 2022, après le rejet de sa plainte pénale, le requérant introduisit sa requête devant la Cour. Il dénonçait, sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention, des mauvais traitements que lui aurait infligés la police le 18 mai 2019, et une absence d’enquête effective à cet égard.
9. Par une lettre du 14 décembre 2022, le greffe de la Cour indiqua au requérant que sa requête avait été reçue et enregistrée. Il lui rappela également qu’il devait informer spontanément la Cour de tout élément nouveau important qui pourrait survenir dans cette affaire et lui communiquer toute décision pertinente prise, le cas échéant, par les autorités internes.
10. La partie requérante ne soumit par la suite aucune information supplémentaire sur le déroulement des procédures internes.
11. La requête fut communiquée au Gouvernement le 15 janvier 2025. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête du 19 septembre 2025, le Gouvernement informa la Cour que le requérant avait introduit une action en dédommagement du préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait des mauvais traitement prétendument perpétrés par la police le 18 mai 2019 (paragraphe 5 ci-dessus), et il produisit une copie du jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Vidin (paragraphe 6 ci‑dessus). Les observations du Gouvernement furent envoyées à la partie requérante qui présenta ses observations en réponse le 10 novembre 2025 (paragraphe 14 ci-dessous). Par une lettre du 30 mars 2026, les représentants du requérant informèrent la Cour des derniers développements de la procédure de dédommagement introduite par le requérant (paragraphe 7 ci‑dessus).
Les griefs du requérant12. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu par cinq policiers le 18 mai 2019, et reproche aux autorités internes de ne pas avoir mené une enquête effective sur lesdites allégations de mauvais traitements de la part de la police.
APPRÉCIATION DE LA COUR13. Le Gouvernement soutient que la partie requérante a sciemment omis d’informer la Cour de l’introduction par elle d’une action en dédommagement devant les juridictions internes, et estime qu’il s’agit d’un abus du droit de recours individuel. Il invite par conséquent la Cour à déclarer la requête irrecevable pour ce motif.
14. Le requérant rétorque que l’information en question était sans importance pour la recevabilité et le fond de la requête dès lors que l’action dont il s’agit a été rejetée par le tribunal administratif de Vidin.
15. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie devant la Cour et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, empêchant ainsi celle-ci de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Gross, précité, §§ 29-37).
16. La présente requête a été introduite le 18 novembre 2022 (paragraphe 8 ci-dessus). Dans une lettre envoyée au requérant le 14 décembre 2022, le greffe a indiqué que sa requête avait été reçue et enregistrée, et a rappelé qu’il devait informer spontanément la Cour de tout élément nouveau important qui pourrait survenir dans cette affaire et lui communiquer toute décision pertinente que les autorités internes viendraient, le cas échéant, à prendre (paragraphe 9 ci-dessus). Aucune nouvelle information n’a été transmise par le requérant (paragraphe 10 ci-dessus).
17. Après la communication de la requête, le Gouvernement a envoyé, le 19 septembre 2025, ses observations. C’est lui, et non pas le requérant, qui a porté à la connaissance de la Cour l’information selon laquelle l’intéressé avait introduit une action compensatoire pour obtenir un dédommagement du préjudice moral qu’il estimait avoir subi à la suite des violences policières alléguées (paragraphe 11 ci-dessus), alors que ladite procédure était pendante depuis le 7 mai 2024 (paragraphe 5 ci-dessus).
18. La Cour considère que ces nouveaux éléments factuels concernent le noyau de l’affaire, à savoir l’allégation que le requérant avait été battu par les policiers pendant son arrestation et sa détention. Elle considère que l’explication donnée par l’intéressé quant au défaut d’information qui lui est reproché (paragraphe 14 ci-dessus) n’est pas suffisamment convaincante, dans la mesure où la procédure en dédommagement intentée par l’intéressé était susceptible d’avoir une incidence tant sur la recevabilité que sur le fond de ses griefs (voir, pour une situation similaire, Dimo Dimov et autres c. Bulgarie, no 30044/10, §§ 41-46, 7 juillet 2020).
19. Ces éléments suffisent à la Cour pour constater que la partie requérante a sciemment cherché de l’induire en erreur en occultant une information concernant le cœur de l’affaire, sans donner d’explication convaincante à ce comportement procédural. La Cour ne peut que conclure que l’intéressé a agi en méconnaissance de l’obligation qui lui était faite par les articles 44 C § 1 et 47 § 7 de son règlement de l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de la requête, ainsi que de son devoir, énoncé à l’article 44 A du même texte, de coopérer avec elle dans le but d’une bonne administration de la justice.
20. Enfin, la Cour note que le requérant a été représenté devant elle par des avocats. La Cour rappelle que les avocats ne doivent pas, même par négligence, faire un usage abusif des ressources de la Cour et doivent faire preuve d’un haut niveau de coopération professionnelle avec celle-ci (voir, mutatis mutandis, Bekauri c. Géorgie (exception préliminaire), no 14102/02, § 24, 10 avril 2012). Une fois la procédure engagée devant elle, ils doivent respecter scrupuleusement toutes les règles de procédure applicables et exhorter leurs clients à faire de même (ibidem).
21. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme abusive, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président