CINQUIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 25963/02
présentée par Mariana Borisova GEORGIEVA
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 13 fevrier 2007 en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
MM.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Mariana Borisova Georgieva, est une ressortissante bulgare, née en 1966 et résidant à Sofia.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La détention de la requérante
La requérante indique que le 29 juin 2002, elle fut internée dans un hôpital psychiatrique public après avoir brisé l’une des fenêtres des locaux de la Présidence de la République. Elle fut détenue du 29 juin au 2 août 2002.
La requérante fut examinée le jour de son placement en détention et diagnostiquée avec schizophrénie. Il ressort des éléments du dossier que le même jour le directeur de l’établissement psychiatrique informa des faits le parquet de district de Sofia, en indiquant que la requérante avait été suivie par l’établissement avant son placement en détention. La lettre précisait qu’au vu de son état la requérante représentait un danger pour la santé et la vie d’autrui. A ce courrier fut jointe une copie du dossier médical de l’intéressée.
Le 1er juillet 2002, la requérante prit contact avec ses proches. Il appert qu’au cours du mois de juillet, ces derniers avaient été interrogés au sujet du comportement de la requérante en vue d’une éventuelle prolongation de son traitement.
Par une communication du 8 juillet 2002, le parquet demanda au directeur de l’hôpital de l’informer si la requérante devait être soumise à un traitement et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie du rapport des médecins traitant.
Le 11 juillet 2002, la requérante fut mise en liberté. Elle indique être revenue dans l’hôpital le 15 juillet 2002 et avoir accepté à se soumettre à un traitement dans le seul but d’obtenir une copie du rapport des médecins concernant son état psychique. Le 29 juillet 2002, la requérante déclara vouloir arrêter le traitement médical. Elle fut libérée le 2 août 2002.La procédure en dommages et intérêts
A une date non précisée en 2002, la requérante saisit le tribunal de district de Sofia d’une demande en dommages et intérêts contre l’établissement psychiatrique. La requérante affirma avoir été privée de sa liberté et traité contre son gré et demanda le versement d’une indemnité.
Par un jugement du 10 décembre 2004, le tribunal rejeta les prétentions de l’intéressée. Il constata que la détention du 29 juin au 8 juillet 2002 était conforme à la loi. La requérante avait été appréhendée suite à l’incident ayant eu lieu le 29 juin et hospitalisée en application de l’article 36 alinéa 5 de la loi sur la santé publique. Le directeur de l’hôpital en avait immédiatement informé le parquet.
En revanche, la requérante aurait due être relâchée le 8 juillet 2002, date de la réception de la lettre du parquet qui n’ordonnait pas la prolongation de sa détention. Or, elle n’avait été libérée que quelques jours plus tard, le 11 juillet 2002.
Le tribunal estima que la détention de la requérante du 15 juillet, date de son retour à l’hôpital, au 29 juillet 2002, date de sa déclaration qu’elle voulait arrêter le traitement, était conforme à la loi. La requérante était revenue de son plein gré et rien n’indiquait qu’elle ait voulu quitter l’hôpital avant la signature d’une déclaration formelle dans ce sens.
En revanche, la détention de l’intéressée du 29 juillet au 2 août 2002 était irrégulière. Le tribunal réfuta l’argument du défendeur selon lequel la requérante était libre à partir à tout moment tout au long de cette période, ayant constaté qu’il ressortait des témoignages d’une personne internée dans la même aile de l’hôpital que les patients ne pouvaient quitter les lieux à leur gré.
Le tribunal conclut qu’une partie de la détention de la requérante était irrégulière mais n’accorda pas d’indemnité à l’intéressée, estimant qu’elle n’avait pas étayé ses prétentions et qu’au vu de la brièveté de la période on ne pouvait présumer qu’elle avait subi un quelconque tort moral.
La requérante interjeta appel. Elle ne fournit pas beaucoup de détails concernant le déroulement de la procédure. Il appert que par une communication du 29 décembre 2004, le tribunal lui indiqua de préciser les moyens d’appel.
Une audience se tint le 19 avril 2006. L’affaire fut ajournée au 4 octobre 2006. Le développement ultérieur de la procédure n’est pas connu.
Par ailleurs, la requérante semble avoir saisi le parquet au sujet des faits. Le déroulement de la procédure n’est pas connu.
3. Autres faits
En juin 2002, la requérante saisit le tribunal de district de Sofia d’une demande visant le versement d’aliments de la part du père de sa fille. Le 21 juin 2002, elle fut invitée par le tribunal à préciser l’adresse du défendeur. Ayant omis d’accomplir cette formalité, la requérante fut informée de l’irrecevabilité de sa demande le 1er octobre 2002. Il ne semble pas qu’elle ait interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, du 27 février 2001 au 24 avril 2002, la requérante fut inscrite comme demandeur d’emploi. Elle indique que l’agence locale pour l’emploi n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui trouver un emploi approprié.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi sur la santé publique de 1973 (Закон за народното здраве)
En vertu de l’article 36 alinéas 3 à 6, combiné avec les articles 59 à 62 de cette loi, telle qu’applicable à l’époque des faits, une personne souffrant de troubles mentaux pouvait être soumise à un traitement psychiatrique obligatoire en vertu de la décision d’un tribunal de district.
La procédure judiciaire était engagée sur proposition du procureur de district qui était tenu d’effectuer au préalable une enquête, destinée à évaluer la nécessité d’une telle procédure. A cet effet, le procureur invitait en principe la personne concernée à se soumettre à un examen psychiatrique.
En cas de refus de l’intéressé, le procureur pouvait ordonner qu’il soit hospitalisé de force dans un établissement psychiatrique pour permettre la réalisation d’une expertise (article 61 de la loi). La durée maximale de ce placement était de trente jours, pouvant être prolongée jusqu’à trois mois dans des cas exceptionnels.
L’article 36 aliéna 5 de la loi prévoyait que lorsque l’état de santé de la personne concernée réclamait la prise de mesures urgentes, le médecin traitant pouvait ordonner son internement immédiat. Dans ces hypothèses, il devait en informer immédiatement le parquet qui devait saisir le tribunal compétent d’une demande visant l’internement de la personne. Si le parquet refusait de faire une telle proposition, la personne concernée devait être libérée (article 70 du décret d’application de la loi).
2. La loi sur la santé de 2004 (Закон за здравето)
Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a abrogé la loi sur la santé publique de 1973. En vertu de ses articles 146 à 164, le placement et le traitement obligatoire en établissement psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux s’effectuent sur décision d’un tribunal de district. Désormais seul le tribunal est compétent pour ordonner la réalisation d’une expertise et, si nécessaire, l’internement de l’intéressé pour les besoins de l’expertise, et ce après avoir entendu en audience publique la personne concernée, assistée par un conseil, et un psychiatre.
En cas d’urgence, une personne atteinte de troubles mentaux peut être temporairement placée et traité dans un établissement psychiatrique pour une durée maximale de 24 heures sur décision du directeur de l’établissement.
3. La loi relative à la responsabilité délictuelle de l’État et des communes
L’article 1 alinéa 1 de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди) énonce que l’État est responsable des dommages causés aux particuliers par des actes ou des omissions illégaux des autorités administratives.
GRIEFS
1. Dans sa première communication en date du 13 juin 2002, la requérante se plaint de ne pas avoir de moyens de subsistance. Elle précise qu’elle est au chômage depuis 1999 en raison de l’omission de l’agence locale pour l’emploi de lui trouver un emploi approprié.
2. Par une communication du 13 août 2002, la requérante se plaint de l’illégalité de son internement et de ce que sa plainte à cet égard est restée sans suite. Elle invoque les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 et 18 de la Convention,
3. Dans cette même lettre, la requérante se plaint de l’irrecevabilité de sa demande visant le versement d’aliments.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de l’irrégularité de sa détention dans un établissement psychiatrique du 29 juin au 2 août 2002. La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief sur le terrain de l’article 5 § 1, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. La requérante se plaint également d’être restée sans emploi depuis 1999. Elle estime que cette situation perdure en raison de l’omission des employés de l’agence locale de lui trouver un emploi approprié.
La Cour rappelle que la Convention et ses Protocoles ne garantissent pas en tant que tel le droit à une occupation rémunérée, ni le droit de choisir une profession particulière (voir Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 46, CEDH 2004‑VIII). Elle relève par ailleurs que l’impossibilité pour la requérante de trouver un emploi convenable ne semble découler d’une restriction prévue en droit bulgare ou imposée par les autorités internes (voir, a contrario, l’affaire Sidabras et Džiautas précitée).
Il s’ensuit que le grief est incompatible ratione materiae avec la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention de l’irrecevabilité de la demande introduite contre son ancien époux.
La Cour relève d’emblée que la requérante pouvait interjeter appel de la décision d’irrecevabilité du tribunal de la ville et qu’elle ne démontre pas avoir fait usage de cette possibilité.
Partant, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante, tiré de l’article 5 § 1 e) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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