Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 147
Décembre 2011
Géorgie c. Russie (II) (déc.) - 38263/08
Décision 13.12.2011 [Section V]
Article 33
Requête interétatique
Existence alléguée d’une conduite officielle et habituelle des autorités russes emportant de multiples violations des droits des ressortissants géorgiens au regard de la Convention: recevable
Comme pour l’affaire Géorgie c. Russie (I), actuellement pendante devant la Grande Chambre (requête no 13255/07, Notes d’information nos 120 et 125), la requête a été introduite dans le contexte du conflit armé qui a opposé la Géorgie et la Fédération de Russie en août 2008 après une longue période de recrudescence des tensions, des provocations et des incidents entre les deux pays.
Le gouvernement requérant soutient que les attaques indiscriminées et disproportionnées menées par les forces russes et/ou les forces séparatistes placées sous leur contrôle ont fait des centaines de blessés, de morts, de prisonniers ou de disparus parmi la population civile, ont conduit à la destruction des biens et du domicile de milliers de civils et ont contraint plus de 300 000 personnes à fuir l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. De l’avis du gouvernement requérant, ces conséquences et le fait qu’il n’y ait pas eu d’enquête à ce sujet engagent la responsabilité de la Russie sous l’angle des articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la Convention ainsi que des articles 1 et 2 du Protocole no 1 et de l’article 2 du Protocole no 4.
Le gouvernement défendeur dément ces allégations et arguë que les forces armées russes ont agi pour défendre la population civile d’Ossétie du Sud. Il soulève également une série d’exceptions préliminaires, à savoir que les violations alléguées ne relèvent pas de la « juridiction » de la Fédération de Russie aux fins de l’article 1 de la Convention, que la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention car elle porte sur un conflit armé international qui doit plutôt être régi par les règles du droit international humanitaire, que la Cour n’a pas compétence pour examiner la requête étant donné que le gouvernement géorgien a déjà soumis une requête similaire à la Cour internationale de Justice (CIJ), qu’il n’y a pas eu épuisement des recours internes disponibles en Russie et que le délai de six mois n’a pas été respecté pour certains griefs.
La Cour rejette à la majorité l’exception du gouvernement russe selon laquelle une requête similaire a été soumise à la CIJ au motif que cette juridiction a décliné sa compétence par un arrêt du 1er avril 2011 et que, en tout état de cause, la règle contenue dans la Convention interdisant à la Cour de traiter des requêtes déjà soumises à une autre instance internationale de règlement ne s’applique qu’aux requêtes individuelles et non aux requêtes interétatiques. La Cour écarte aussi l’exception relative à la règle des six mois, notant que la requête a été introduite moins de six mois après le 7 août 2008, date du début des événements litigieux.
La Cour décide à la majorité de joindre au fond la question de savoir si les violations alléguées relèvent de la « juridiction » de la Russie ainsi que celle de la compatibilité ratione materiae de la requête avec la Convention. Quant à l’application et au respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, ces questions sont intimement liées à celle de l’existence alléguée d’une pratique administrative, de sorte que la Cour décide aussi de les joindre au fond.
Conclusion : recevable (majorité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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