Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Georgios Papageorgiou c. Grèce - 59506/00
Arrêt 9.5.2003 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Refus d’admettre les éléments de preuve sollicités par un accusé: violation
En fait: Le requérant est un ressortissant grec, né en 1955 et résidant à Aghios Stefanos d’Attique. Le 2 juin 1990, il fut mis en cause par le procureur à la suite d’une plainte de son employeur, la Banque commerciale de Grèce. Celle-ci lui reprochait, ainsi qu’à d’autres employés, d’avoir débité le compte de la Société grecque des chemins de fer (« l’OSE ») au moyen de sept chèques tirés d’un carnet de chèque établi au nom de cette société, mais qui ne lui avait jamais été remis. La banque invoquait un préjudice dépassant 20 000 000 drachmes (soit environ 58 700 EUR). Le requérant fut condamné pour fraude par la chambre criminelle de la cour d’appel d’Athènes. Elle considéra que l’intéressé avait manipulé l’ordinateur impliqué dans la commission de l’infraction et que sa signature figurait sur les chèques litigieux. En cours de procédure, le requérant demanda en vain à plusieurs reprises la production de certaines preuves, notamment les pages du calendrier de l’ordinateur de la banque et l’original des chèques litigieux. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel d’Athènes, qui reconnut le requérant coupable d’escroquerie et le condamna à trois ans et six mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma cet arrêt le 30 novembre 1999.
En droit: Article 6 § 1 – La Cour note que la présente procédure a duré 9 ans, 5 mois et 28 jours. Relevant des périodes d’inactivité et des retards imputables aux autorités judiciaires, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de cette procédure.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 6 § 1 et § 3 (d) – La Cour relève que la présente affaire porte sur le refus d’ordonner la production d’originaux de documents ayant servi de base à une condamnation pénale. A aucun moment de la procédure, les juridictions ayant connu de l’affaire n’ont examiné les pages électroniques de l’ordinateur, ou l’original des chèques, ni même vérifié si les copies produites étaient conformes aux originaux. La production des chèques était primordiale pour le requérant et aurait pu servir à démontrer que l’accusation de fraude était sans fondement. Malgré les demandes répétées du requérant, des éléments de preuve essentiels ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l’audience. Dès lors, la Cour estime que la procédure, considérée dans son ensemble, n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant 20 000 EUR pour dommage moral et une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy