PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 28511/02
présentée par Vassilios GEORGIOU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vassilios Georgiou, est un ressortissant grec, né en 1949 et résidant à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. La genèse de l'affaire
Le 1er novembre 1991, le requérant fut engagé par le Centre National de Recherches sur les Sciences Physiques (CNRSP) avec un contrat d'un an sur un poste d'informaticien. Celui-ci fut renouvelé à plusieurs reprises, pour une durée d'un an à chaque fois.
Le 10 février 1995, il sollicita auprès du CNRSP son engagement sous contrat à durée indéterminée. Le 1er novembre 1995, sa demande fut rejetée par le CNRSP au motif que son poste ne correspondait pas à des besoins fixes et permanents du service.
B. La première procédure
Le 12 décembre 1995, le requérant saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation du refus du CNRSP de l'engager sous contrat à durée indéterminée.
Le 10 octobre 1997, la cour administrative d'appel d'Athènes accepta son recours et annula le refus du CNRSP. La cour administrative d'appel jugea que le rejet de la demande du requérant n'était pas suffisamment motivé, faute pour le CNRSP d'avoir établi les raisons pour lesquelles le poste du requérant ne correspondait pas à des besoins fixes et permanents du service, condition exigée pour être engagé sous contrat à durée indéterminée. L'acte annulé fut renvoyé à l'administration pour qu'elle se prononce à nouveau en motivant sa décision légalement (arrêt no 1628/1997).
C. La seconde procédure
Le 7 avril 1998, le requérant soumit une nouvelle demande tendant à être engagé auprès du CNRSP. Le 4 décembre 1998, le CNRSP rejeta sa demande au motif que son poste ne correspondait pas à des besoins fixes et permanents du service.
Le 7 février 1999, le requérant saisit à nouveau la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation du refus de l'administration de l'engager sur un poste permanent.
Le 28 janvier 2002, et suite à un ajournement de l'audience, ladite juridiction accepta sa demande et annula à nouveau le refus de l'administration. La cour administrative d'appel conclut que l'administration n'avait pas établi les raisons pour lesquelles le poste du requérant ne correspondait pas à des besoins fixes et permanents du service. En particulier, ladite juridiction examina un rapport interne, soumis à la direction du CNRSP, relevant que le poste du requérant ne correspondait pas à des besoins fixes et permanents du service. Selon la cour administrative d'appel, le CNRSP s'était borné à entériner les conclusions du rapport interne et n'avait pas expliqué lui-même, dans sa décision de rejet, les raisons pour lesquelles le poste du requérant ne correspondait pas à des besoins fixes et permanents du service. L'acte annulé fut renvoyé à l'administration pour qu'elle se prononce à nouveau en motivant sa décision légalement (arrêt no 35/2002).
D. L'issue de l'affaire
Le 1er octobre 2002, le CNRSP engagea le requérant sous un contrat de durée indéterminée avec prise d'effet à cette date.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l'administration de se conformer aux arrêts nos 1628/1997 et 35/2002 de la cour administrative d'appel d'Athènes.
2. Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, du refus du CNRSP de se conformer aux arrêts nos 1628/1997 et 35/2002 de la cour administrative d'appel et de l'engager sous contrat à durée indéterminée rétroactivement à partir du 1er novembre 1995, date à laquelle sa demande fut rejetée par le CNRSP.
La partie pertinente de l'article 6 § 1 se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement combat cette thèse. En premier lieu, il affirme que le 1er octobre 2002, le requérant fut engagé par le CNRSP sous contrat à durée indéterminé. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que, suite aux arrêts invoqués de la cour administrative d'appel d'Athènes, le CNRSP n'était pas tenu d'offrir au requérant un contrat à durée indéterminé ; il était tenu d'émettre un nouvel acte comportant une motivation suffisante sur la demande du requérant.
La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
En l'occurrence, la Cour note que le requérant se plaint du refus du CNRSP de l'engager sous contrat à durée indéterminée rétroactivement à partir de la date à laquelle sa demande fut rejetée pour la première fois. Or, la Cour convient avec le Gouvernement que les arrêts de la cour administrative d'appel d'Athènes n'ont pas imposé au CNRSP l'obligation d'engager le requérant sous contrat à durée indéterminée. En effet, l'annulation des actes administratifs attaqués se fonda uniquement sur l'insuffisance de leur motivation. Dans ce contexte, la cour administrative d'appel a renvoyé à deux reprises l'affaire à l'administration pour qu'elle se prononce à nouveau sur la demande du requérant en motivant suffisamment sa décision éventuelle. Il en ressort que la cour administrative d'appel n'a jamais invité l'administration à offrir le poste sollicité au requérant. Qui plus est, la Cour relève que le CNRSP a déjà satisfait la demande du requérant en lui offrant un contrat à durée indéterminée.
Quant à l'allégation du requérant, à savoir qu'il n'a pas été engagé rétroactivement, à partir du 1er novembre 1995, la Cour considère qu'il ne lui incombe pas de déterminer la date précise à partir de laquelle l'administration était tenue d'engager l'intéressé, cette question relevant de l'interprétation du droit interne pertinent.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue que la durée des deux procédures en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
A. Remarque préliminaire
Le requérant affirme que les deux procédures doivent être considérées conjointement, puisque elles portent toutes deux sur le refus du CNRSP de l'engager sur un poste à durée indéterminée.
Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse ne devrait pas être considérée comme un ensemble, l'administration s'étant prononcée sur la demande du requérant suite à la décision no 1628/1997 de la cour administrative d'appel. Par conséquent, en saisissant pour la seconde fois la cour administrative d'appel, le requérant entamait une seconde procédure bien distincte de celle déjà achevée.
La Cour constate que, suite à l'arrêt no 1628/1997 de la cour administrative d'appel, qui annula la décision du CNRSP pour manque de motivation suffisante, l'administration a émis un nouvel acte rejetant la demande consécutive du requérant. Force est ainsi de constater que la réponse de l'administration à la demande du requérant a mis fin à la première procédure litigieuse en ce qui concerne pour le moins la question de sa durée. Par conséquent, la Cour étudiera la durée des deux procédures séparément.
B. Sur la première procédure
La Cour constate que cette procédure a débuté le 12 décembre 1995, avec la saisine de la cour administrative d'appel d'Athènes et s'est terminée le 10 octobre 1997 avec l'arrêt no 1628/1997 rendu par celle-ci, soit plus de six mois avant le 25 juillet 2002, date d'introduction de la requête. Le requérant n'invoque aucune raison de nature à le dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette date.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur la seconde procédure
1. Période à prendre en considération
La Cour note que la seconde procédure litigieuse a débuté le 7 février 1999, avec la saisine de la cour administrative d'appel d'Athènes et s'est terminée le 28 janvier 2002, avec l'arrêt no 35/2002 rendu par celle-ci. Elle a donc duré deux ans, onze mois et vingt-et-un jours pour un degré de juridiction.
2. Appréciation de la durée de la procédure
Le Gouvernement plaide qu'une période d'environ trois ans pour un degré de juridiction n'est pas excessive.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour estime que l'affaire présentait une certaine complexité, qui était notamment due à la question de la motivation de l'acte administratif attaqué. En effet, la cour administrative d'appel a dû se livrer à l'examen d'un rapport interne du CNRSP pour se prononcer ensuite sur la question de savoir si le rejet de la demande du requérant était suffisamment motivé. Quant au comportement des autorités judiciaires compétentes, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir, entre autres, Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, § 40). En l'occurrence, la Cour ne décèle aucun retard injustifié dans la conduite de la procédure.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, la justice n'a pas été « administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Katte Klitsche de la Grange c. Italie, arrêt du 27 octobre 1994, série A no 293-B, p. 39, § 61).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
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