Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Geotech Kancev GmbH c. Allemagne - 23646/09
Arrêt 2.6.2016 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Atteinte alléguée au droit d’association négatif de l’entreprise requérante : non-violation
En fait – La requérante, une société exerçant son activité dans le secteur du bâtiment, fut contrainte de cotiser à la caisse de sécurité sociale créée conjointement par des organisations patronales et le syndicat du secteur du bâtiment bien qu’elle ne fût pas membre de ces associations patronales, parce que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales avait rendu contraignantes pour l’ensemble du secteur les conventions collectives pertinentes.
Dans sa requête devant la Cour européenne, elle soutenait que l’obligation de cotiser à la caisse constituait une violation de la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention.
En droit – Article 11 : La Cour note qu’il était légalement impossible à la société requérante de s’affilier directement à la caisse de sécurité sociale et qu’elle n’était pas obligée d’adhérer à l’une des associations patronales du secteur du bâtiment.
Elle rappelle que l’obligation de contribuer aux ressources financières d’une association est un point commun important entre une obligation comme celle à laquelle fut soumise la requérante et l’adhésion à une association, et peut constituer une atteinte à la liberté d’association sous son volet négatif. La présente affaire diffère cependant sur plusieurs points de celles dans lesquelles la Cour a estimé que cette obligation portait atteinte à la liberté d’association sous son volet négatif*.
En premier lieu, la société requérante devait contribuer au financement de prestations sociales dans l’intérêt de l’ensemble des salariés du secteur du bâtiment, les cotisations versées ne pouvant être affectées qu’au fonctionnement de la caisse et au paiement des prestations servies aux salariés de ce secteur. C’est la raison pour laquelle les cotisations que la société requérante devait verser ne peuvent s’analyser en une cotisation versée au titre de l’adhésion à une association patronale.
Deuxièmement, les membres des associations fondatrices de la caisse de sécurité sociale ne bénéficiaient pas d’une réduction de leur cotisation d’adhésion ou autre forme de traitement plus favorable que les non-membres. Ils n’exerçaient pas davantage de contrôle direct sur l’utilisation des cotisations versées à la caisse. En outre, toutes les entreprises cotisantes, membres ou non d’une association patronale, recevaient des informations complètes sur l’affectation des cotisations qu’elles acquittaient, et le fonctionnement de la caisse était parfaitement transparent.
En troisième lieu, les pouvoirs publics étaient très impliqués dans la gestion du régime, sur lequel ils exerçaient un contrôle étroit, ce qui distingue cette affaire de l’affaire Vörður Ólafsson.
En conclusion, s’il est vrai que l’obligation litigieuse pouvait être regardée comme un moyen d’inciter de facto la société requérante à adhérer à l’une des organisations patronales, cette incitation était trop faible pour heurter dans sa substance même le droit à la liberté d’association et ne saurait passer pour une atteinte à la liberté de la société requérante de ne pas adhérer contre son gré à une association.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole n° 1, estimant qu’un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général consistant à assurer une protection sociale à l’ensemble des salariés du secteur du bâtiment et le droit de la société requérante au respect de ses biens.
* Voir, par exemple, Vörður Ólafsson c. Islande, 20161/06, 27 avril 2010, Note d’information 129.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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