COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19870/92
Sarina Gerace
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19870/92 introduite le
18 février 1992 contre l'Italie et enregistrée le 20 avril 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à
Rosarno. Elle est représentée devant la Commission par
Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 octobre 1983, la requérante demanda au Président du
tribunal de Palmi d'autoriser la saisie conservatoire de sommes dues
à MM S. par une compagnie d'assurance en raison de l'incendie qui
détruisit un local dont la requérante était locataire et appartenant
à MM S.
7. La saisie conservatoire fut autorisée le 24 octobre 1983 et
réalisée le 31 du même mois.
8. La requérante entama la procédure tendant à la validation de la
saisie le 16 novembre 1983. La mise en état de l'affaire commença le
21 février 1984 et se termina, quatorze audiences plus tard, le
11 juin 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 17 novembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1983 et est
à ce jour encore pendante a déjà duré plus de dix ans et huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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