SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19836/92
présentée par Sarina GERACE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 février 1992 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de
dossier 19836/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 4 mai 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par
la requérante le 18 mars 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et
résidant à Rosarno. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal
de Palmi.
L'objet de l'action intentée par la requérante est l'obtention
du partage d'une succession.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 6 avril 1974, la requérante assigna, en son nom et au nom de
ses trois filles mineures, six membres de la famille de son défunt mari
devant le tribunal de Palmi afin d'obtenir le partage de la succession
suite au décès de son époux.
La mise en état de l'affaire commença le 7 juin 1974. Après trois
audiences, le juge de la mise en état invita les parties à présenter
leurs conclusions à l'audience du 21 mars 1975 afin que la chambre
compétente puisse se prononcer sur l'exception d'incompétence du
tribunal soulevée par les défendeurs. L'audience de plaidoirie eut lieu
le 17 avril 1975. Le tribunal rejeta l'exception d'incompétence par un
jugement non-définitif du 5 mai 1975 et renvoya l'affaire au juge de
la mise en état par une ordonnance du même jour.
L'audience suivante se tint le 18 novembre 1975. Quatre audiences
plus tard, le 16 novembre 1976, la procédure fut interrompue en raison
de la mort d'un des défendeurs. La procédure fut reprise le
21 mars 1977 et l'instruction recommença à l'audience du 10 mai 1977.
Quatre audiences plus tard, le 27 juin 1978, la procédure fut
interrompue en raison de la mort du conseil de la requérante. La
procédure fut reprise au mois d'octobre 1979.
L'instruction recommença à l'audience du 19 janvier 1980. Après
vingt-trois audiences, le 19 octobre 1988, le conseil de la requérante
demanda une remise d'audience pour parfaire l'accord auquel les parties
sont parvenues. Les six audiences qui se déroulèrent du 14 juin 1989
au 11 juin 1991 furent remises pour la même raison.
Le 9 juillet 1991, les parties comparurent devant le juge de la
mise en état et signèrent le procès-verbal d'accord rédigé par le juge
mettant ainsi fin au différend. A cette date les parties demandèrent
une remise d'audience pour parfaire l'accord. A l'audience suivante,
le 29 octobre 1991, le juge de la mise en état prononça l'extinction
de l'instance.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 avril 1974 s'est
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 9 juillet 1991 lorsque les
parties sont parvenues à un accord.
Selon le requérant la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission
constate que la fin de la période à prendre en considération, au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est le 9 juillet 1991, date
à laquelle les parties ont signé le procès-verbal mettant ainsi fin au
différend existant entre elles (voir A. M. c/Italie, rapport Comm.
31.3.93, non publié), soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête, intervenue le 24 février 1992. Il
s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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