COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19995/92
Sérgio GERALDES BARBA
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(par. 6 - 23)
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Droit interne pertinent
(par. 21 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 26 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 19995/92 introduite le
4 mai 1992 par Sérgio Geraldes Barba contre le Portugal et enregistrée
le 15 mai 1992.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1918 et
résidant à Lisbonne. Il est administrateur d'entreprises.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître
Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 11 octobre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Elle a
été déclarée irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport. Ce jour même, la
Commission plénière a décidé de se dessaisir de l'affaire au profit de
la Deuxième Chambre.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le requérant était en 1975 détenteur de 45 % du capital social
(correspondant à 9.000 actions) d'une société anonyme de chargement
maritime "SOCARMAR S.A.R.L.". Les parts sociales restantes de 55 %
étaient détenues par une société "Compagnie Nationale de Navigation"
qui avait fait l'objet d'une nationalisation le 16 avril 1975.
7. Par décret-loi n° 701-E/75 du 17 décembre 1975, le Gouvernement
décida la nationalisation de la "SOCARMAR S.A.R.L.". Au préambule de
ce texte, étaient mentionnés l'importance vitale pour l'économie
nationale du secteur du transport maritime et le besoin pour l'Etat
d'intervenir de façon globale aussi au niveau des infrastructures
portuaires. L'article 2 du décret-loi prévoyait le versement d'une
indemnité aux actionnaires privés de la société. Seul le requérant se
trouvait dans cette catégorie à l'époque ; le montant de l'indemnité,
le délai et les conditions de paiement restaient à définir.
8. Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 qui
statua en matière d'indemnisation à verser aux anciens titulaires des
biens ayant fait l'objet de nationalisation ou expropriation
(cf. infra B.).
9. Par arrêté ministériel (despacho normativo) n° 112/79 du
25 mai 1979, le Gouvernement fixa l'indemnité provisoire de
nationalisation de la "SOCARMAR S.A.R.L." à 21.359.679 Esc. Les titres
d'indemnisation furent mis à la disposition du requérant en juillet
1981. Ces titres, d'une valeur nominale de 1.000 Esc., étaient en 1981
cotés en Bourse (marché non officiel) à 115 Esc.
10. Le 14 mars 1986, par décret-loi n° 51/86, le Gouvernement
légiféra sur la composition des commissions d'arbitrage prévues par la
loi n° 80/77 et sur la procédure à suivre (cf. infra B.).
11. Par arrêté ministériel n° 6/87 du 2 février 1987, le Gouvernement
fixa l'indemnité définitive de nationalisation de la "SOCARMAR
S.A.R.L." à 6.139 Esc. par action. Les titres d'indemnisation furent
mis à la disposition du requérant en août 1987. Ces titres, d'une
valeur nominale de 1.000 Esc., étaient en 1987 cotés en Bourse à
550 Esc.
12. Le 27 février 1987, le requérant demanda au ministre des Finances
la constitution d'une commission d'arbitrage. Dans sa requête, le
requérant évalua chaque action de la "SOCARMAR S.A.R.L." à 8.425 Esc.
à la date de la nationalisation et à 78.105 Esc. au 31 décembre 1986,
après ajustement monétaire. Il demanda donc le paiement d'une somme
totale de 1.572.100.000 Esc. au titre d'une juste indemnisation.
13. La commission d'arbitrage rendit sa décision le 28 août 1987.
Elle souligna d'emblée ne pas être compétente pour statuer sur la
question de l'éventuel ajustement monétaire du montant de l'indemnité.
Les arbitres constataient néanmoins qu'une indemnité, dont le calcul
serait fait selon les règles établies par l'article 19 de la loi
n° 80/77, ne saurait constituer une juste indemnisation, puisque les
taux d'intérêts prévus par cet article ne tenaient pas compte de
l'évolution du pouvoir d'achat entre la date de la nationalisation et
celle du versement de l'indemnité. La commission accepta ensuite
certains arguments du requérant et fixa l'indemnité à 6.166 Esc. par
action, soit un montant total de 123.335.000 Esc.
14. Le ministre des Finances ne prit cependant aucune décision
portant homologation de la décision arbitrale.
15. Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi
n° 332/91. Ce décret fixa de nouveaux critères pour le calcul des
indemnités et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés
devaient être modifiés selon les nouveaux critères. Il modifia
également la nature et la désignation des commissions
d'arbitrage (cf. infra B.).
16. Suite à ce décret-loi, le Gouvernement, par arrêté ministériel
n° 80/92 du 15 mai 1992, fixa le nouveau montant de l'indemnité
définitive à 8.819,50 Esc. par action. Les titres d'indemnisation
furent mis à la disposition du requérant en septembre 1992. Ces
titres, à la valeur nominale de 1.000 Esc., étaient, au
31 décembre 1992, cotés en Bourse à 700 Esc.
17. Les montants antérieurement mis à la disposition du requérant
ayant été déduits du montant total, l'indemnité aurait donc été fixée
à 63.704.000 Esc., valeur nominale des titres d'indemnisation
respectifs.
18. Le 28 juillet 1992, le requérant introduisit devant la Cour
suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo) un recours
contentieux en annulation de l'arrêté ministériel n° 80/92, dans lequel
il allègua notamment la violation du principe constitutionnel de la
protection de la propriété dans la mesure où l'indemnité fixée ne
saurait constituer la "juste indemnisation" exigée par les principes
généraux du droit et la Constitution.
19. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
20. Le 14 février 1992, le requérant introduisit une action en
dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation
suite à la nationalisation pendant 17 ans. Il allégua, entre autres,
la violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Dans son mémoire en
réponse, le ministère public soutint à titre principal l'incompétence
ratione materiae du tribunal et à titre subsidiaire la prescription du
droit à l'indemnisation. Cette procédure est toujours pendante devant
le tribunal de Lisbonne (8e chambre civile).
B. Droit interne pertinent
21. Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 qui
statua en matière d'indemnisation des anciens titulaires des biens
ayant fait l'objet de nationalisation ou d'expropriation. Cette loi
disposait que les litiges portant sur les conditions, les modalités et
le montant des indemnités seraient tranchés par une commission
d'arbitrage. En outre, cette loi prévoyait dans son article 19 que le
paiement des indemnités serait effectué en titres de la dette publique,
dont l'amortissement s'étendrait sur plusieurs années et selon des taux
d'intérêts déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi. Pour
les montants supérieurs à 6.050.000 Esc. l'amortissement s'étendrait
sur 23 ans (après une période dilatoire de 5 ans) au taux d'intérêt
annuel de 2,5 %.
22. Ce n'est toutefois que le 14 mars 1986, que le Gouvernement
légiféra par décret-loi n° 51/86 sur la composition des commissions
d'arbitrage et sur la procédure à suivre. Les commissions d'arbitrage
étaient ainsi composées de trois arbitres, le premier étant indiqué par
l'intéressé, le deuxième par le Gouvernement et le troisième, le
Président, coopté par les deux autres. La décision arbitrale n'était
cependant valable qu'après homologation par le ministre des Finances.
Selon l'article 25 du décret-loi, l'intéressé pouvait saisir la Cour
suprême administrative d'un recours contre la décision d'homologation
prise par le ministre des Finances.
23. Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi
n° 332/91. Ce décret fixa de nouveaux critères pour le calcul des
indemnités et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés
devaient être modifiés selon les nouveaux critères. Ces montants ne
pourraient toutefois être inférieurs à ceux déjà fixés. Il modifia
également la nature et la désignation des commissions d'arbitrage. Il
était dit, à cet égard, au préambule du décret-loi que le but du
Gouvernement était de clarifier, par un acte législatif, le rôle des
commissions d'arbitrage, en leur attribuant des fonctions de simple
consultation qu'elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le
ministre des Finances serait le responsable pour la fixation du montant
de l'indemnité, après avoir recueilli l'avis de la commission
d'arbitrage. Le décret-loi était muet quant aux recours pouvant être
exercés par l'intéressé, étant entendu que la législation
administrative prévoit la possibilité de saisir la Cour suprême
administrative d'un recours contentieux contre l'acte du ministre
faisant grief.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
26. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
27. L'objet de la procédure en question vise la détermination du
montant de l'indemnisation à laquelle le requérant a droit en vertu de
la nationalisation de la société dont il était actionnaire. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir
mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du
23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79).
a. Période à prendre en considération
28. La Commission a d'abord examiné la question de savoir quelle est
la période devant être prise en considération.
29. Elle rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la
saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland du
29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que
dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt. Il en est
ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les
juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure
administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61, par. 64 ;
arrêt Vallée du 26 avril 1994, à paraître dans série A n° 289-A,
par. 33).
30. En l'espèce, le requérant n'a saisi la commission d'arbitrage que
le 27 février 1987, après la fixation de l'indemnité définitive. Avant
cette date, aucune "contestation" sur les droits de caractère civil du
requérant n'était en cause. Il en résulte que la date à retenir comme
point de départ de la période visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention doit être la date à laquelle la "contestation" en
question a éclaté, soit le 27 février 1987, date de la saisine de la
commission d'arbitrage.
31. Suite à la publication du décret-loi n° 332/91, le
6 septembre 1991, une nouvelle indemnité a été fixée. C'est contre
l'acte du Gouvernement ayant fixé cette dernière indemnité que le
requérant a introduit un recours devant la Cour suprême administrative,
qui est toujours pendant.
32. La durée en cause est ainsi à ce jour de huit ans et quatre mois.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
33. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (arrêt Silva Pontes précité, p. 15, par. 39).
34. Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
35. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.
36. La Commission constate que l'affaire était complexe. Elle est
consciente de la grande complexité qu'impliquait le calcul du montant
de l'indemnisation, dû surtout au fait que les actions de la "SOCARMAR
S.A.R.L." n'étaient pas cotées en Bourse lors de la nationalisation.
Cette complexité ne saurait toutefois justifier la durée totale de la
procédure, notamment pour ce qui est de sa phase administrative.
37. La Commission estime par ailleurs que le comportement du
requérant n'a pas contribué à l'allongement de la procédure.
38. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la
Commission estime d'abord que si le délai nécessaire à la commission
d'arbitrage pour statuer ne prête pas à critique, il n'en va pas de
même de la période de quatre ans et presque neuf mois qui s'étend entre
la décision de cet organe, le 28 août 1987, et la seconde fixation de
l'indemnité définitive, le 15 mai 1992.
39. Il est vrai qu'au cours de cette période fut publié le décret-loi
n° 332/91 du 6 septembre 1991, qui a fixé de nouveaux critères pour le
calcul des indemnités. Cette intervention législative a certes engendré
des retards supplémentaires affectant la durée de la procédure en vue
de la fixation de l'indemnité. La Commission considère toutefois que
cela n'est pas de nature à exempter l'Etat des obligations qu'il a
assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'Etat doit en effet être tenu pour responsable des retards provoqués
par une modification de la législation en cours de procédure
(cf. mutatis mutandis N° 9630/81, rapp. Comm. 15.10.87, par. 47-48,
D.R. 59, p. 5 et suiv.).
40. S'agissant de la phase judiciaire de la procédure, la Commission
observe que le recours contentieux introduit en date du 28 juillet 1992
par le requérant est pendant devant la Cour suprême administrative
depuis presque trois ans, ce qui apparaît comme excessif en l'espèce,
même si l'on tient compte de la complexité de la cause.
41. La Commission constate qu'aucune explication de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement.
42. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
43. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
44. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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