P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13302/87
présentée par Elio GERBINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 août 1987 par Elio GERBINO
contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1987 sous le No
de dossier 13302/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Elio Gerbino, est un ressortissant italien, né à
Modène, le 16 septembre 1925. Il réside à Rieti.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Les griefs du requérant ont trait à la procédure d'exécution
sur les biens de la société immobilière Società Immobiliare Centro
Italia pour des crédits dont le requérant était titulaire envers
ladite société, suite aux jugements rendus dans diverses procédures
qu'il lui avait intentées.
Le 18 avril 1984 le requérant fit valoir ses droits dans le
cadre d'une procédure d'exécution (n° 2975) qui avait été intentée
contre la société par la Caisse d'Epargne de Rieti. Sa demande
d'intervention du 18 avril 1984, qui concernait également un autre
crédit, fut acceptée le 9 mai 1984 par le juge de l'exécution.
Lors de la première audience relative à l'exécution forcée,
qui se tint le 4 mars 1985, la société immobilière demanda que l'on
réduisît la masse des biens soumis à exécution forcée. Cette demande
fut rejetée par le juge de l'exécution le 3 avril 1984 et la vente aux
enchères fut fixée au 17 juin 1985.
Le 17 juin 1985 aucun acquéreur ne se présenta. Le débiteur
demanda à nouveau la réduction de la masse saisie et cette demande fut
accueillie le 18 octobre 1985. A cette même date les biens saisis
furent divisés en cinq lots et leur vente forcée fut fixée au
20 janvier 1986.
Le 20 janvier 1986 aucun acquéreur ne se présenta, tout comme
lors de la vente suivante fixée au 28 avril 1986. Le 30 juin 1986 une
nouvelle vente devait avoir lieu mais il y eut une grève du personnel
du tribunal.
Le 14 juillet 1986 le juge de l'exécution tint une nouvelle
audience au cours de laquelle il fixa une nouvelle vente pour le
20 octobre 1986.
A cette date, la société immobilière s'opposa à la vente du
premier lot au prix fixé précédemment. Elle soutenait que le
locataire de l'immeuble ayant quitté l'appartement, la valeur de ce
dernier s'en trouvait augmentée. Une expertise fut alors ordonnée.
L'expert déposa son expertise le 16 décembre 1986.
Une nouvelle audience fut fixée au 12 janvier 1987, une vente
fixée au 9 janvier 1987. Un acquéreur se présenta pour le premier lot
mais non pour le reste. Une nouvelle audience se tint le 23 mars 1987
et une nouvelle vente fut fixée au 4 mai 1987.
Le 4 mai 1987, aucun acquéreur ne se présenta. A l'audience
suivante du 22 juin 1987, le requérant reçut une partie de la somme
qui lui était due et le 8 juillet 1987, le juge réduisit la masse des
biens saisis. Lors de l'audience du 19 octobre 1987, aucun acquéreur
ne se présenta. Le 20 octobre 1987, le juge alloua à nouveau une somme
d'argent au requérant. Les audiences du 8 février 1988, 3 octobre
1988, 14 novembre 1988 et 12 décembre 1988 furent ajournées à la
demande des parties qui souhaitaient parvenir à un accord. Le 16
janvier 1989, la procédure fut clôturée, le débiteur ayant payé les
sommes convenues à l'issue d'une transaction entre les parties.
La requête concerne par ailleurs la durée de la procédure
relative à l'opposition du débiteur du requérant (la société précitée)
au commandement de payer que ce dernier lui avait adressé, opposition
notifiée au requérant par acte du 16 novembre 1984.
Le 1er février 1986, le tribunal de Rieti accueillit cette
opposition.
Le requérant se pourvut en appel le 10 mars 1987.
Par arrêt du 11 novembre 1987, déposé au greffe à une date qui
n'a pas été précisée, la cour d'appel infirma ce jugement et condamna
le débiteur au paiement de la somme litigieuse.
Saisie d'un recours du débiteur, la Cour de cassation, par
arrêt du 2 février 1988 déposé au greffe le 10 août 1988, rejeta le
pourvoi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée des procédures décrites
ci-dessus, et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
d'exécution sur les biens du débiteur.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux
termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil".
En l'espèce, la Commission constate que la procédure dont se
plaint le requérant concerne la vente forcée d'immeubles destinés à
satisfaire le crédit qu'il revendique contre son débiteur. Elle note
que dans cette procédure le tribunal n'a pas eu à trancher de
contestation portant sur les droits respectifs des parties à la
procédure. La question pourrait donc se poser de savoir si les
dispositions de l'article 6 (art. 6) peuvent être invoquées par le
requérant dans les circonstances concrètes du cas d'espèce.
Au demeurant, la Commission relève également que la durée de
la procédure d'exécution est due au fait qu'aucun acquéreur ne s'est
présenté pour les biens soumis à exécution forcée. La Commission ne
voit pas en quoi une telle circonstance pourrait être reprochée aux
autorités judiciaires italiennes. En outre, les différentes
tentatives de vente forcée ont eu lieu à des intervalles de temps qui
n'apparaissent pas d'emblée comme étant déraisonnables. Enfin, la
procédure a été suspendue entre le 8 février 1988 et le 16 janvier
1989 à la demande des parties qui envisageaient de conclure une
transaction. Il s'ensuit qu'à supposer même applicables en l'espèce
les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, les griefs du
requérant sont manifestement mal fondés. La requête doit donc être
rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la
procédure d'examen de l'opposition au commandement de payer qu'il
avait notifié à son débiteur.
La Commission constate que cette procédure, qui a débuté le
16 novembre 1984, a pris fin près de 3 ans et 9 mois plus tard, par
arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1988, déposé au greffe le
10 août 1988.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré par le requérant de la
durée de la procédure civile relative à l'opposition à
l'injonction de paiement
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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