FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13302/87
présentée par Elio GERBINO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 août 1987 par Elio GERBINO contre
l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1987 sous le No de dossier 13302/87
;
Vu la décision partielle de la Commission du 10 décembre 1990,
d'ajourner l'examen du grief tiré par le requérant de la durée de la
procédure civile relative à l'opposition à l'injonction de paiement ; de
déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 octobre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Le requérant, Elio GERBINO, est un ressortissant italien né en
1925, résidant à Rieti.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Giovanni
VESPAZIANI, avocat à Rieti.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre de la procédure d'exécution sur les biens de la
Société immobilière - Societa Immobiliare Centro Italia - le requérant
adressa à cette société une injonction de paiement.
La société immobilière précitée s'opposa au commandement de payer
qui lui était adressé, par opposition notifiée au requérant le 16
novembre 1984.
Par jugement du 19 février 1986, le tribunal de Rieti accueillit
cette opposition. Le jugement fut déposé au greffe le 12 mars 1986.
Le requérant se pourvut en appel le 10 mars 1987.
Par arrêt du 11 novembre 1987, déposé au greffe à une date qui
n'a pas été précisée, la cour d'appel infirma ce jugement et condamna le
débiteur au paiement de la somme litigieuse.
Contrairement à ce qui semblait ressortir d'une lettre du
requérant informant la Commission des développements intervenus dans la
procédure, cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le pourvoi mentionné dans la décision sur la recevabilité du 10
décembre 1990, rejeté par ordonnance du 2 février 1988 de la Cour de
cassation, dont le requérant a fourni copie avec ses observations en
réponse au Gouvernement italien, se rapporte à une procédure incidente
par laquelle, dans le cadre d'exécution sur les biens de la société
précitée, le requérant avait fait opposition à la réduction de la masse
des biens soumis à exécution forcée.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 août 1987 et
enregistrée le 5 octobre 1987.
Le 10 décembre 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête, pour autant qu'elle concernait la durée d'une procédure
d'opposition à injonction de paiement. Elle a décidé de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 27 mai 1991. Le
requérant y a répondu le 8 octobre 1991.
Le 27 mai 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à
la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet une
opposition à un commandement de payer. Elle tendait ainsi à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance tribunal
de Rieti, qui marque le début de la procédure, date du 16 novembre 1984.
La cour d'appel a rendu son jugement le 11 novembre 1987 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée.
La procédure litigieuse a donc duré environ trois ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).
La Commission relève cependant que la procédure litigieuse a
connu deux degrés de juridiction.
Elle constate également que le requérant a attendu un an avant
d'interjeter appel du jugement.
Compte tenu de la durée totale de la procédure et des deux
circonstances indiquées plus haut, la Commission estime qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, dépassement du délai raisonnable.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 6-1) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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