DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40111/98
présentée par Christian GERGOUIL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1997 par Christian GERGOUIL contre la France et enregistrée le 4 mars 1998 sous le N° de dossier 40111/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1950. Il est mécanicien et réside à Divonne-les-Bains (Ain).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er novembre 1990, le requérant fut embauché par la société « GOLF ET COUNTRY CLUB DE LA MAISON BLANCHE » en qualité d'assistant mécanicien. Il fut licencié le 26 août 1993, pour incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec son responsable hiérarchique.
Le 14 octobre 1993, le requérant saisit le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que d'une demande en paiement des heures supplémentaires.
Le 10 mars 1994, le conseil de prud'hommes fit partiellement droit aux demandes du requérant. Le 30 mars 1994, le requérant interjeta appel de cette décision.
Par arrêt du 7 septembre 1995, la cour d'appel de Lyon confirma la décision attaquée. Le requérant se pourvut alors en cassation. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par arrêt en date du 7 janvier 1998.
GRIEFS
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2.Le requérant se plaint en outre d'une violation de ses droits garantis par les articles 8 et 13 de la Convention sans donner la moindre précision.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
La Commission note que la procédure a débuté le 14 octobre 1993 et s'est terminée le 7 janvier 1998, soit une durée de quatre ans, deux mois et vingt-quatre jours.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
2.Le requérant se plaint en outre d'une violation de ses droits garantis par les articles 8 et 13 de la Convention sans précision.
Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 8 et 13 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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