SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26468/95
présentée par Enrico GERLINI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1995 par Enrico GERLINI
contre l'Italie et enregistrée le 8 février 1995 sous le N° de
dossier 26468/95 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942, résidant
à Florence.
Devant la Commission il est représenté par Me Giannini, avocat
au barreau de Prato.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En 1972, le requérant épousa B ; le couple eut deux enfants.
Le 29 juin 1983, B. demanda au tribunal des mineurs de Florence
d'être autorisée à quitter le foyer avec les deux enfants, en raison
de la situation conjugale devenue difficile ; elle avait en fait une
relation avec R., juge non professionnel et membre de ce même tribunal.
Le 29 juin 1983, le tribunal des mineurs de Florence attribua à
B. la garde des enfants, par décret provisoirement exécutoire.
Le 1er juillet 1983, B. engagea une procédure de séparation
devant le tribunal civil de Florence.
Par jugement du 12 octobre 1989, le tribunal de Florence prononça
la séparation des époux, confirmant l'attribution de la garde des
enfants à B.
Le requérant interjeta appel de cette décision. Par arrêt du
9 juin 1992, la cour d'appel de Florence confirma le jugement du
tribunal de Florence.
Par la suite, le requérant se pourvut en cassation. Il ressort
du dossier que la procédure est pendante devant la Cour de cassation.
Le 29 juin 1994, B. demanda au tribunal des mineurs de Florence
de décider quant à l'inscription à l'école de l'enfant mineur E.
Par décision du 15 juillet 1994, le tribunal des mineurs de
Florence estima qu'il n'y avait pas lieu de statuer en la matière,
étant donné que B. ayant la garde de l'enfant était libre de décider
à ce sujet.
Le 7 septembre 1994, le requérant introduisit un recours contre
cette décision, qu'il estimait être entachée de nullité au motif qu'il
n'avait pas été entendu.
Par décision du 26 novembre 1994, la cour d'appel de Florence fit
droit à la demande du requérant, annulant la décision attaquée et
invita les parties et l'enfant mineur à comparaître à l'audience du
21 décembre 1994.
Par décision du 21 décembre 1994, la cour d'appel de Florence
attribua à B. le pouvoir de décider quant à l'inscription à l'école de
l'enfant mineur. Par ailleurs, la cour déclara irrecevables les
demandes du requérant tendant à obtenir, d'une part, la garde de
l'enfant mineur et, d'autre part, l'assistance de la force publique
pour amener l'enfant mineur dans un cabinet médical, au motif que ces
demandes ne pouvaient être introduites pour la première fois en appel
et qu'elle pourraient être introduites par la suite devant les
juridictions compétentes.
Le 15 février 1995, le requérant introduisit un recours devant
le tribunal des mineurs de Florence tendant à obtenir la révocation du
décret du 29 juin 1983, par lequel ce même tribunal avait attribué
provisoirement la garde des enfants à son ex-épouse ; par ailleurs, il
demandait la garde de l'enfant mineur et que ce dernier ainsi que son
ancienne épouse fussent soumis à un test du dépistage du SIDA.
Par décision du 26 juin 1995, le tribunal des mineurs de Florence
rejeta ce recours, étant donné que le décret litigieux avait été
absorbé par le jugement prononcé le 12 octobre 1989 par le tribunal
civil de Florence et qu'en tout état de cause le fils mineur avait
exprimé le souhait de continuer à vivre avec sa mère. Le tribunal ne
se prononça pas sur la demande de procéder à un test de dépistage du
SIDA.
Le 6 juillet 1995, le requérant attaqua cette décision devant la
cour d'appel de Florence.
Par décision du 26 juillet 1995, la cour d'appel de Florence
rejeta le recours introduit par le requérant.
Entre-temps, le 21 février 1995, le requérant avait introduit
devant le juge des tutelles de Florence une demande tendant à obtenir
l'inscription de son fils mineur E. sur son passeport. Par décision du
31 janvier 1996, le juge des tutelles rejeta la demande du requérant.
Ce dernier introduisit un recours devant le tribunal des mineurs de
Florence. Par décision du 4 avril 1996, le tribunal des mineurs de
Florence accueillit le recours du requérant, annulant la décision
attaquée et renvoyant l'affaire au juge des tutelles.
Procédure pénale
Par jugement du 14 novembre 1990, le juge unique (pretore) de
Florence condamna le requérant à deux mois d'emprisonnement avec sursis
pour avoir molesté un des deux enfants.
Par arrêt du 14 octobre 1991, la cour d'appel de Florence
réduisit la peine à un mois et quinze jours d'emprisonnement avec
sursis.
Le 11 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé
par le requérant contre cet arrêt.
Le 12 février 1994, le requérant introduisit une demande en
révision devant la cour d'appel de Florence.
Par décision du 2 mai 1994, la cour d'appel de Florence rejeta
cette demande. Le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 2 mai 1995, la Cour de cassation déclara le recours
irrecevable.
Par la suite, le requérant introduisit une nouvelle demande en
révision, qui fut rejetée par la cour d'appel de Florence en date du
11 décembre 1995.
Le 5 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation. La
procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Action en dommages-intérêts à l'encontre de magistrats
Le 20 juillet 1992, le requérant introduisit une demande en
dommages-intérêts devant le tribunal de Bologna à l'encontre de
plusieurs magistrats.
Par décision du 23 novembre 1993, le tribunal de Bologna rejeta
la demande du requérant.
Le 31 décembre 1993, le requérant fit appel de cette décision.
Par décision du 15 mars 1994, la cour d'appel de Bologna rejeta
le recours introduit par le requérant.
Le 15 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation.
Le 11 avril 1995, le requérant introduisit une demande pour
solliciter un déroulement plus rapide de son affaire.
Par courrier du 20 avril 1996, le requérant a informé le
Secrétariat de la Commission que l'audience de discussion devant la
Cour de cassation aurait lieu le 30 avril 1996.
GRIEFS
En invoquant les articles 1 et 6 par. 1 de la Convention, le
requérant
- se plaint de ce que ses demandes tendant à obtenir la révision
du procès ont été rejetées ;
- se plaint de la durée de la procédure en dommages-intérêts qu'il
a introduite à l'encontre de plusieurs magistrats ;
- se plaint que le tribunal des mineurs de Florence a rendu sa
décision du 15 juillet 1994 sans l'avoir entendu ;
- allègue avoir fait l'objet d'un déni de justice, en raison de ce
que la cour d'appel de Florence a rejeté deux de ses demandes en date
du 21 décembre 1994, au motif qu'elles devaient être d'abord
introduites devant une juridiction de première instance ;
- se plaint de la durée de la procédure devant la cour d'appel de
Florence ;
- se plaint enfin qu'à l'audience devant la cour d'appel de
Florence du 21 décembre 1994, son enfant mineur a été entendu sans que
la cour n'ait offert à ce dernier une protection contre l'influence
néfaste de B. ;
- par courrier du 20 avril 1996, le requérant se plaint de la
décision du juge des tutelles de Florence rendue le 31 janvier 1996,
par laquelle sa demande tendant à obtenir l'inscription de son fils
mineur E. sur son passeport a été rejetée ;
- par courrier du 20 avril 1996, le requérant se plaint de la
décision de la cour d'appel de Florence du 26 juillet 1995 rejetant son
recours.
EN DROIT
La Commission considère que tous les griefs du requérant doivent
être examinés uniquement sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
1. Le requérant se plaint que sa demande en révision introduite le
12 février 1994, a été rejetée par la cour d'appel de Florence et par
la Cour de cassation.
La Commission rappelle que d'après sa jurisprudence constante
l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable à une procédure d'examen
d'une demande tendant à la révision d'une condamnation (No 13601/88 et
13602/88, déc. 6.7.89, D.R. 62 pp. 284, 288).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
S'agissant de la deuxième demande en révision introduite par le
requérant, la Commission constate que contre la décision négative de
la cour d'appel de Florence rendue le 11 décembre 1995, le requérant
a introduit un recours devant la Cour de cassation. Cette procédure est
actuellement pendante.
La Commission estime que le requérant n'est pas fondé à alléguer
une violation des dispositions invoquées à ce stade de la procédure et
que la requête est prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure en dommages-
intérêts qu'il a introduite à l'encontre de plusieurs magistrats.
La procédure en cause a débuté le 20 juillet 1992 et au 20 avril
1996 était pendante devant la Cour de cassation. L'audience de
discussion est fixée au 30 avril 1996.
La durée à laquelle la Commission peut avoir ainsi égard s'étend
sur trois ans et neuf mois environ.
Eu égard au fait que trois juridictions ont eu à connaître du
litige, le tribunal de Bologna et la cour d'appel de Bologna s'étant
prononcés respectivement les 23 novembre 1993 et 15 mars 1994, la Cour
de cassation devant se prononcer en dernière instance, la Commission
considère que, dans les circonstances de la cause, cette durée ne se
révèle pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint que le tribunal des mineurs de Florence
a rendu sa décision du 15 juillet 1994 sans l'avoir entendu.
La Commission relève que par décision du 26 novembre 1994, la
cour d'appel de Florence a annulé la décision litigieuse, faisant droit
à la demande du requérant.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation des dispositions invoquées (No 15831/89, déc. 25.2.91, D.R.
69 p. 317). Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant allègue avoir fait l'objet d'un déni de justice,
étant donné que la cour d'appel de Florence, le 21 décembre 1994, a
rejeté deux de ses demandes.
La Commission note qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel
de Florence que les demandes en cause étaient irrecevables ayant été
introduites par le requérant pour la première fois devant une
juridiction d'appel.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne
peut être considéré comme ayant fait l'objet d'un déni de justice au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la cour
d'appel de Florence.
La Commission note que la procédure devant cette cour a débuté
le 7 septembre 1994, date d'introduction du recours du requérant, et
que cette dernière s'est prononcée les 26 novembre et 21 décembre 1994.
La durée à laquelle la Commission peut avoir ainsi égard s'étend
sur moins de quatre mois.
La Commission considère que, dans les circonstances de la cause,
cette durée ne se révèle pas importante au point que l'on puisse
conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint qu'à l'audience devant la cour d'appel de
Florence du 21 décembre 1994, son enfant mineur a été entendu sans que
la cour n'ait offert à ce dernier une protection contre l'influence
néfaste de B.
Dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission
n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention et ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
7. Le requérant se plaint de la décision du juge des tutelles de
Florence rendue le 31 janvier 1996, par laquelle sa demande tendant à
obtenir l'inscription de son fils mineur E. sur son passeport a été
rejetée.
La Commission relève que par décision du 4 avril 1996, le
tribunal des mineurs de Florence a annulé la décision litigieuse,
faisant droit à la demande du requérant et a renvoyé l'affaire au juge
des tutelles, pour qu'il statue à nouveau.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation des dispositions invoquées (No 15831/89, déc. 25.2.91, D.R.
69 p. 317). Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
8. Le requérant se plaint de la décision de la cour d'appel de
Florence du 26 juillet 1995 rejetant son recours. Il a soulevé ce grief
par courrier du 20 avril 1996.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition invoquée. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision
définitive.
La Commission note que la décision litigieuse date du 26 juillet
1995, alors que le grief a été soulevé par courrier du 20 avril 1996,
bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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