Publié le 3 janvier 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 18536/18
Etienne GERNELLE et S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT
contre la France
introduite le 16 avril 2018
communiquée le 8 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants indiquent avoir découvert, à la lecture d’un livre écrit par deux journalistes d’investigation et publié en 2017, qu’une conversation téléphonique entre l’attachée de presse de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et le directeur de la publication de l’hebdomadaire Le Point et du site d’information lepoint.fr survenue le 13 juillet 2014 avait été interceptée et retranscrite dans le cadre d’une information judiciaire relative au financement d’une campagne électorale.
Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants soutiennent qu’une telle interception téléphonique constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et de leurs correspondances, ainsi que dans l’exercice de leur liberté d’expression. Ils soutiennent qu’elle n’était pas fondée sur une base légale claire et prévisible. En outre, ils font valoir que le droit interne n’offre pas de garanties adéquates et suffisantes contre les abus en matière d’interceptions judiciaires concernant indirectement des journalistes. Ils estiment, en tout état de cause, qu’une telle ingérence est disproportionnée.
Sous l’angle des articles 13 et 8 combinés, les requérants se plaignent également de n’avoir disposé d’aucun recours leur permettant d’être informés sur l’interception de conversations téléphoniques les concernant et de les contester. À cet égard, ils soutiennent que l’absence de notification des opérations d’interception compromet l’effectivité d’un éventuel recours.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ? En particulier, l’ingérence reposait-elle sur une base légale prévisible et comportait-elle des garanties adéquates et suffisantes contre les abus ? Plus spécifiquement, les personnes concernées disposaient-elles d’un recours leur permettant de contester a posteriori et de manière effective la légalité et les mesures prises à leur insu ?
3. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
LISTE DES REQUÉRANTS
No
Prénom NOM
Année de naissance ou d’enregistrement
Nationalité
1.
Étienne GERNELLE
1976
français
2.
S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’H.BDOMADAIRE LE POINT (SEBDO)
1978
Société de droit français