Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Gerovska Popčevska c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 48783/07
Arrêt 7.1.2016 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Impartialité et indépendance des membres du Conseil national de la magistrature dans le cadre d’une procédure pour faute professionnelle contre un juge : violation
En fait – En 2007, la requérante fut destituée de son poste de juge pour faute professionnelle. Le Conseil national de la magistrature (« le CNM »), dont l’intervention faisait suite à une demande de la Commission nationale anticorruption, estimait qu’elle avait mal appliqué la loi dans une affaire qu’elle avait tranchée sans suivre l’ordre de priorité établi. Dans sa requête auprès de la Cour européenne, la requérante se plaignait que le CNM n’était pas un tribunal « indépendant et impartial » cadrant avec l’article 6 § 1 de la Convention en ce que deux de ses membres, le juge D.I. et le ministre de la Justice d’alors, avaient participé aux étapes préliminaires de la procédure dirigée contre elle et avaient donc eu une idée préconçue au sujet de sa révocation. Par ailleurs, elle voyait dans la participation du ministre à la décision du CNM une ingérence de l’exécutif dans les affaires judiciaires.
En droit – Article 6 § 1 : dans sa décision de destituer la requérante, le CNM s’est appuyé sur deux avis de la Cour suprême ayant constaté qu’il y avait lieu de conclure à une faute professionnelle. Il n’est pas contesté que le juge D.I., membre de la formation plénière du CNM ayant statué dans la cause de la requérante, était aussi membre de la division et de la plénière de la Cour suprême à l’origine des deux avis. De plus, il apparaît que le juge D.I. avait voté en faveur de l’avis de la plénière en sachant que celui-ci serait utilisé dans la procédure contre la requérante alors pendante devant le CNM. Dans ces conditions, l’intéressée avait des motifs légitimes de craindre que le juge D.I. fût déjà personnellement convaincu qu’elle devait être révoquée pour faute professionnelle avant même l’examen de la question par le CNM. La participation de D.I. à la procédure pour faute professionnelle devant le CNM était donc incompatible avec l’exigence d’impartialité découlant de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il en va de même de la participation du ministre de la Justice de l’époque à la décision du CNM de destituer la requérante, car le ministre avait précédemment demandé au CNM, lorsqu’il présidait la Commission nationale anticorruption, de réexaminer l’affaire tranchée par la requérante. De plus, sa présence au sein de cet organe en tant que membre de l’exécutif a porté atteinte à l’indépendance de cet organe dans l’affaire en question.
Il s’ensuit que la cause de la requérante n’a pas été examinée par un tribunal « indépendant et impartial », suivant l’exigence découlant de l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR alloués pour préjudice moral ; rejet de la demande présentée au titre du dommage matériel. La réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressée, représente le moyen le plus approprié de redresser la violation constatée.
(Voir aussi Mitrinovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 6899/12, 30 avril 2015, Note d’information 184, et Jakšovski et Trifunovski l’ex-République yougoslave de Macédoine, 56381/09 et 58738/09, 7 janvier 2016, Note d’information 192)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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