Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 229
Mai 2019
Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande (renvoi) - 68271/14 et 68273/14
Arrêt 30.10.2018 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Carences alléguées du réexamen d’une amende imposée in absentia à un avocat de la défense par la juridiction de jugement :affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Article 7
Article 7-1
Nulla poena sine lege
Nullum crimen sine lege
Imprévisibilité alléguée d’une amende infligée à un « avocat de la défense » par la juridiction de jugement, et de son montant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Les requérants sont des avocats. Au cours d’un procès pénal où ils défendaient les accusés (et avec leur accord), les requérants demandèrent au tribunal à être révoqués, expliquant protester par ce geste contre les conditions de la procédure. Mais le tribunal refusa. Lors de l’audience de jugement des accusés, défendus par un nouvel avocat, les requérants ne comparurent pas. En leur absence – et sans les avoir informés de cette intention –, le tribunal condamna alors les requérants à une amende d’environ 6 200 EUR chacun pour outrage à l’autorité de la justice et comportement dilatoire.
Sur recours des requérants, la Cour suprême admit que le tribunal de district ne leur avait pas offert un procès équitable. Après réexamen au fond, elle confirma cependant les amendes prononcées.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants reprochent à la Cour suprême d’avoir statué sans convoquer aucun témoin à décharge. Sous l’angle de l’article 7, ils estiment, d’une part, que la sanction litigieuse reposait sur une interprétation extensive de la loi quant à la notion d’« avocat de la défense » ; ils déplorent, d’autre part, que la loi ne fixât pas de maximum au montant des amendes à infliger.
Par un arrêt du 30 octobre 2018 (voir la Note d’information 222), une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité :
– à la non-violation de l’article 6 § 1, considérant que la Cour suprême avait offert aux requérants une instance de recours avec audience et pleine juridiction pour revoir le bien-fondé de leur condamnation en droit comme en fait ; et que, dans ce cadre, c’est aux requérants eux-mêmes qu’il appartenait de demander la comparution d’éventuels témoins à décharge, sans attendre de la Cour suprême qu’elle les convoquât d’office ;
– à la non-violation de l’article 7, considérant que l’absence de plafonnement de l’amende n’était pas à elle seule contraire à la Convention, qui n’interdit pas une clarification graduelle du droit à partir du libellé des dispositions appliquées, pourvu que l’infraction ne s’en trouve pas dénaturée ; qu’en visant l’« avocat de la défense », le libellé en cause n’excluait pas le cas d’un avocat remplacé, démissionnaire ou révoqué ; et qu’il n’était pas déraisonnable pour la Cour suprême de considérer que la présente affaire présentait, par rapport aux cas antérieurs, des spécificités justifiant une sévérité accrue.
Le 6 mai 2019, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande des requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy