DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40602/98
présentée par Geva S.a.s.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40602/98 ;
Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative au paiement de certaines sommes et la réparation des dommages subis suite à l'inexécution d'un contrat, qui a débuté le 31 décembre 1987 devant le tribunal de L'Aquila et qui était encore pendante devant le juge d'instance de L'Aquila en tant que juge de l'exécution au 30 septembre 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de dix ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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