SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 40839/98
présentée par Edward GEYS
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.A. NOWICKI, Président en exercice
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 septembre 1997 par Edward GEYS
contre la Belgique et enregistrée le 20 avril 1998 sous le N° de
dossier 40839/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1945. Il réside
à Rijmenam et exerce les fonctions de juge de paix à Malines.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 novembre 1996, le requérant fut invité à comparaître devant
l'assemblée générale de la cour d'appel de Gand afin de répondre de
diverses infractions disciplinaires qui lui étaient reprochées.
Par arrêt du 15 avril 1997, ladite juridiction déclara établi le
fait que l'intéressé avait porté atteinte à la dignité de ses fonctions
de juge de paix, au sens de l'article 404 du Code judiciaire, pour
avoir prononcé un nombre anormalement élevé de jugements
interlocutoires ordonnant des visites sur les lieux aux fins de
bénéficier des indemnités de déplacement y attachées, avoir eu un
comportement de harcèlement sexuel, avoir continuellement humilié son
greffier en chef et eu une attitude excessivement brutale envers le
personnel du greffe. La cour prononça la sanction de la suspension du
requérant de ses fonctions de juge de paix à Malines pour une durée
d'un an.
Le 22 avril 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Dans les deux moyens présentés à la Cour de cassation, il se plaignait
respectivement du caractère incomplet et contradictoire des motifs de
l'arrêt du 15 avril 1997 et du refus d'entendre certains témoins.
Par arrêt du 20 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de ne pas avoir eu droit à un examen équitable de sa cause par un
tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable et de ne
pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense. Il se plaint également du choix des
personnes entendues à titre de témoins, des déclarations de certaines
d'entre elles et du fait que la cour d'appel n'ait pas eu égard aux
témoignages à décharge et ait refusé d'entendre certains témoins à
décharge. Il fait encore valoir que l'affaire aurait dû être examinée
à huis-clos et que les faits n'ont pas été objectivement établis, en
violation du principe de la présomption d'innocence.
2. Le requérant se plaint aussi d'une atteinte à l'article 8 de la
Convention, dans la mesure où un des témoignages concernait notamment
ses enfants et un autre, qui fut repris dans l'arrêt du 15 avril 1997,
avait trait à ses relations avec sa femme. Il se plaint en outre du
fait que la presse ait assisté au prononcé de l'arrêt de la cour
d'appel et ait relaté l'affaire de manière tendancieuse.
EN DROIT
Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1, 2 et
3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention dans le cadre de la procédure
disciplinaire engagée à son encontre.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...) »
Pour sa part, le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) garantit
le principe de la présomption d'innocence à « toute personne accusée
d'une infraction », tandis que son paragraphe 3 reconnaît divers droits
à « tout accusé ». Ces dispositions ne trouvent donc à s'appliquer que
dans le cadre d'accusations en matière pénale.
Pour déterminer si ces dispositions sont ou non applicables en
l'espèce, la Commission doit examiner si ladite procédure est relative
à une « accusation en matière pénale » ou à une « contestation sur des
droits et obligations de caractère civil ».
Pour ce qui est de la notion « d'accusation en matière pénale »,
la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne du 8 juin 1976
dans l'affaire Engel et autres c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du
8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81) où elle a défini trois
critères pour vérifier si une accusation donnée, à laquelle on attribue
un caractère disciplinaire, relève néanmoins de la matière pénale. Il
importe en effet de savoir si le texte définissant l'infraction
incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat
défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la
fois ; il faut en outre examiner la nature de l'infraction et le degré
de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.
S'agissant de l'infraction incriminée, la Commission constate que
celle-ci constitue une infraction disciplinaire et est totalement
étrangère au domaine pénal. S'agissant de la nature de l'infraction,
la Commission remarque qu'elle ne peut être commise que par des
personnes investies de fonctions juridictionelles, ce qui implique
qu'elles soient dotées d'une certaine autorité. S'agissant enfin du
type de sanction, la Commission constate qu'une mesure de suspension
des fonctions pour une durée d'un an est une sanction caractéristique
d'une infraction disciplinaire.
Au vu des divers éléments susmentionnés, la Commission estime que
la procédure au terme de laquelle le requérant a fait l'objet d'une
mesure de suspension de ses fonctions de juge de paix pour une durée
d'un an ne saurait être considérée comme impliquant, au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, une décision sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale.
La Commission est à présent appelée à examiner si la procédure
disciplinaire engagée contre le requérant porte sur une contestation
sur ses droits et obligations de caractère civil.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne, il importe
seulement, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique, que les
contestations dont il s'agit aient pour objet la détermination de
droits de caractère privé (Cour eur. D.H., arrêt König c. Allemagne du
28 juin 1978, série A n° 27, p. 32, par. 94).
En ce qui concerne les droits civils que le requérant
souhaiterait voir établis, la Commission se réfère à sa jurisprudence
antérieure, selon laquelle les contestations concernant le recrutement,
la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires se situent
en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions 1997-II, N° 32, p. 410, par. 43 ;
arrêts Fusco, Spurio, Gallo et Ryllo c. Italie du 2 septembre 1997, à
paraître dans Recueil 1997). La Commission a en outre considéré que
les litiges concernant le cadre de l'ordre judiciaire, malgré
l'indépendance de ce dernier vis-à-vis de l'exécutif, relèvent de la
même catégorie aux fins de cette disposition (cf. N° 9877/82, déc.
1.3.83, D.R. 32, p. 258 ; N° 15965/90, déc. 15.1.93, D.R. 74, p. 76).
Elle estime par conséquent que ces questions ne relèvent pas du champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission estime dès lors que ni une accusation en matière
pénale contre le requérant ni un droit de caractère civil du requérant
n'étaient en jeu en l'espèce. En conséquence, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte à l'article 8
(art. 8) de la Convention, dans la mesure où l'un des témoignages
concernait notamment ses enfants et un autre avait trait à ses
relations avec sa femme. Il se plaint encore du fait que la presse ait
assisté au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et ait fait un récit
tendancieux de l'affaire.
L'article 8 (art. 8) est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission doit tout d'abord établir si le requérant a épuisé
les voies de recours internes sur ce point, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention,
selon laquelle l'article 26 (art. 26) précité n'exige pas seulement la
saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de
recours destinés à combattre une décision déjà rendue mais oblige, en
principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en
substance, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la
Commission (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19
mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).
Or, si en l'espèce le requérant a formé un pourvoi en cassation,
il n'a soulevé dans le pourvoi ni expressément ni en substance le grief
tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'il invoque à présent
devant la Commission.
Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes, au sens de la jurisprudence précitée, et ce grief doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER M.A. NOWICKI
Secrétaire Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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